Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.056
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques B..., demeurant ... (Gers),
2°) M. A..., ès qualité de mandataire liquidateur au règlement judiciaire de M. Jacques B..., demeurant Parc du Baron à Auch (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale) au profit de M. B... Jean-Pierre, demeurant ... (Gers),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette avocat général, Mlle Bodey greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de M. B... Jacques et de M. A... es qualitès et de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. B... Jean-Pierre, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques B... et Me. Coumet, mandataire liquidateur au règlement judiciaire de celui-ci, font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 16 février 1988) d'avoir déclaré M. Jean-Pierre B... bénéficiaire d'un bail à ferme sur des parcelles exploitées par ce dernier depuis 1982 alors, selon le moyen, "d'une part que l'exécution d'un bail fait sans écrit ne résulte pas de la seule occupation des lieux mais suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, l'accomplissement des obligations découlant du prétendu bail et que l'existence d'une contrepartie fournie par l'exploitant constitue la condition nécessaire sans laquelle ce dernier ne saurait se prévaloir d'un bail rural soumis au statut du fermage ; qu'en conséquence, pour avoir, en l'absence d'un écrit, néanmoins décidé que les frères Porche étaient liés par un bail à ferme, après avoir constaté que les terres étaient exploitées depuis 1982 par M. Jean-Pierre B... mais que celui-ci n'avait jamais rien payé et en se contentant d'affirmer, d'une façon divinatoire, puisque par référence aux seuls dires des parties qui, en réalité, étaient contraires en fait, qu'un engagement qualifié bail avait été pris, qu'un fermage de cinq quintaux de blé à l'hectare avait été convenu,
auquel M. Jacques B... avait renoncé pour les deux premières années, tout en considérant aussi, que le bail supposé comportait un prix consistant dans l'endettement supporté par M. Jean-Pierre B... pour acquérir les terres de son frère, la cour d'appel qui a ainsi tenu pour acquises des circonstances déniées par M. Jacques B... et n'a pas caractérisé l'existence d'un prix réel et sérieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural et des articles 1315 et 1715 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article L. 411-2 du Code rural a trait seulement aux conditions de validité des conventions d'occupation précaire et non pas à leur qualification ; qu'en se fondant sur ses dispositions pour ne pas reconnaître à la convention verbale litigieuse la qualification de convention d'occupation précaire, la cour d'appel a violé le texte précité dont il a fait une fausse application" ; Mais attendu qu'ayant retenu d'une part, que M. Jean-Pierre B... avait pris possession et exploité les terres après s'être engagé à payer un fermage de 5 quintaux à l'hectare dont il a été dispensé du paiement jusqu'en février 1984, date à laquelle le propriétaire en a réclamé le règlement et d'autre part, qu'en l'absence de l'une des circonstances limitativement énumérées par l'article L. 411-2 du Code rural, cette convention constituait, non une convention d'occupation précaire, mais un bail à ferme, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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