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Cour de cassation, 19 mars 2009. 08-12.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.007

Date de décision :

19 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007), que Mme X... a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 16e l'ayant condamnée, solidairement avec M. Y..., au paiement de diverses sommes à Mme Z... ; qu'elle a conclu devant la cour d'appel, à titre principal, à la nullité de l'assignation délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et la nullité du jugement, et, à titre subsidiaire, à l'infirmation du jugement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du jugement et de la condamner au paiement de diverses sommes au profit de Mme Z... ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne produisait pas aux débats l'assignation dont elle poursuivait la nullité, la cour d'appel qui n'était pas tenue de recueillir les observations des parties sur les conséquences de la carence de l'appelante dans la preuve de ses allégations ni de lui délivrer injonction de produire l'acte, a pu décider que la demande devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle Vanessa X..., appelante, de sa demande en annulation du jugement du Tribunal d'Instance du 16ème arrondissement de Paris du 11 juillet 2006 et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes au profit de son ancien bailleur, Mme Juliette Z... ; Aux motifs que : « au soutien de son appel Mlle X... soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 31 janvier 2006 et, par voie de conséquence, du jugement rendu le 11 juillet 2006 prétendant qu'elle ne lui aurait pas été délivrée au ... – Levallois Perret (92), alors que la société Wagram Gestion, mandataire de Mme Z..., était parfaitement informée de sa nouvelle adresse ; que, toutefois, l'assignation dont il est demandé l'annulation n'étant pas versée aux débats, ce moyen ne peut être accueilli » ; 1. Alors que, d'une part : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en annulation du jugement de première instance, présentée par Mlle Vanessa X..., la Cour d'appel s'est fondée sur le seul moyen tiré de l'absence de production, par l'appelante, de l'acte d'assignation dont elle faisait valoir la nullité ; qu'en ayant relevé ce moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations préalables, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a, de ce fait, violé les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part : en principe, la signification doit être faite à personne ; qu'il ne saurait être reproché à une partie qui a été assignée, à tort, à une mauvaise adresse de ne pas avoir produit en justice l'acte d'assignation dont elle faisait valoir la nullité quand, ne l'ayant jamais reçu, elle n'était pas en mesure de produire un tel acte ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en annulation du jugement de première instance, présentée par Mlle Vanessa X..., la Cour d'appel s'est fondée sur le seul moyen tiré de l'absence de production, par l'appelante, de l'acte d'assignation du 31 janvier 2006 dont elle faisait valoir la nullité ; que, par définition, n'ayant jamais reçu cet acte de signification, Mlle X... était pourtant dans l'impossibilité de le produire ; qu'en fondant toutefois sa décision sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable et a violé, de ce fait, l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, ensemble les articles 654, 655, 656, 657, 658 et 659 du Nouveau Code de Procédure civile.

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Cour de cassation 2009-03-19 | Jurisprudence Berlioz