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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-17.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.053

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BMG Ariola France, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de : 1°) M. Alain X... dit "Alain Y...", né le 27 mai 1944 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant anciennement ... (2ème) et actuellement 42, ter rue Notre Dame des Champs à Paris (6ème), 2°) La société You You Music, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 100, avenue du Président Kennedy à Paris (16ème), 3)° M. Laurent Z..., demeurant ... (17ème), 4°) La SACEM-SDRM, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ricard, avocat de la société BMG Ariola France, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société You You Music, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 3 juillet 1990, Me Ricard avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société BMG Ariola France se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 mai 1989, au profit de M. Alain X... dit "Alain Y...", la société You You Music, M. Z... et la Sacem ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; Et attendu que le pourvoi est abusif et que, compte tenu du désistement il y a lieu de modérer le montant de l'amende ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à a société BMG Ariola France de son désistement du pourvoi ; Condamne la société BMG Ariola France à une amende civile de cinq mille france, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président, en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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