Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-15.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.908
Date de décision :
30 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 4 décembre 2002, M. X... a reconnu devoir à M. Y... une somme de 30 048,98 euros, précisant que la somme versée avait été utilisée pour l'aménagement d'une grange en vue d'y réaliser un bar-spectacle ; qu'invoquant la carence de M. X..., les époux Y... l'ont assigné en paiement de la somme dont ils se prétendaient créanciers à son égard en vertu de cette reconnaissance de dette ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 2006) d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait jamais emprunté aux époux Y... la somme litigieuse, laquelle correspondait aux apports en numéraires dans la société MAWE en contrepartie de laquelle M. Y... s'était vu attribuer 125 parts sociales, et que la prétendue reconnaissance de dette n'était pas causée puisqu'il ne détenait pas les fonds litigieux et produisait un exemplaire des statuts de la société précisant en leur article 6, "il est apporté en numéraires par M. Y...… par chèque n° 900.0005… la somme de 30 489,80 euros" ainsi que le relevé de compte de la société établissant la remise de chèque de ce montant émis par M. Y... et porté au crédit du CCP de la société début juillet 2002, de sorte qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par courrier du 4 décembre 2002 dont il ne contestait pas être l'auteur, M. X... avait reconnu être personnellement débiteur envers M. Y... d'une somme versée par ce dernier pour financer l'aménagement d'une grange afin de réaliser un bar-discothèque et que, à la suite de la sommation de payer délivrée le 24 mars 2004, sans aucunement contester le caractère personnel de son obligation, il s'était engagé, par acte sous seing privé du 24 mars 2004, à régler cette somme par versements mensuels, l'arrêt retient que M. X... ne démontre aucunement que la créance ne serait pas causée ; que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.
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