Texte intégral
DU 22 Novembre 2004 -------------------------
C.S/S.B CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGEN C/ Marc L. S.A.R.L. A2C MAINTENANCE RG N : 04/00298 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille quatre, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Evelyne LEVEQUE, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGEN agissant poursuites et diligences de la Société Coopérative de Crédit B capital variable et B responsabilité statutaire limitée, représentée par le Président de son Conseil d'Administration actuellement en fonctions audit siPge Dont le siPge social est 32 Cours du 14 juillet 47000 AGEN représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me GORRIAS, avocat APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 10 Février 2004 D'une part, ET : Maître Marc L. es qualités de commissaire B l'exécution du plan de continuation de la SARL A2C MAINTENANCE, actuellement mandataire liquidateur suite au jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN du 23 Avril 2004 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL A2C MAINTENANCE représenté par Me Solange TESTON, avoué S.A.R.L. A2C MAINTENANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPgeDont le siPge social est Agropôle BP 120 47310 ESTILLAC ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrLt réputé contradictoire suivant aprPs que la cause ait été communiquée au MinistPre Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2004, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté
aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 avril 2003 la S.A.R.L. A2C MAINTENANCE a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce d'Agen, et Me L. désigné en qualité de représentant des créanciers.
Le 23 avril 2004, cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par courrier du 18 juillet 2003, la Caisse du Crédit Mutuel d'Agen a déclaré auprPs de Me L. une créance d'un montant de 50.000,00 euros et précisé qu'une instance était en cours devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen.
Par ordonnance du 10 février 2004, le juge commissaire a rejeté l'admission au passif de cette créance.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la Caisse du Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision le 23 février 2004. Aux termes de ses ultimes écritures, elle en sollicite la réformation et demande qu'il soit constaté que sa créance fait l'objet d'une instance en cours.
Me L., en sa qualité de mandataire liquidateur, ne s'y pas opposé.
La procédure a été communiquée au MinistPre Public, lequel a entendu s'en rapporter.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2004. SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article L.621-104 du Code de Commerce , si le juge commissaire peut admettre ou rejeter des créances, il peut également constater qu'une instance est en cours et dans cette hypothPse surseoir B statuer dans l'attente de l'issue de la procédure ;
Attendu qu'en l'espPce, il n'est pas contestable qu'une procédure
diligentée par le Crédit Mutuel B l'encontre de la S.A.R.L. A2C MAINTENANCE est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen ; que l'issue de cette instance conditionne le sort de la déclaration de créance effectuée par l'appelante ;
Qu'il convient dPs lors de constater l'existence de cette instance et d'infirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS
La Cour, aprPs en avoir délibéré conformément B la loi,
Statuant publiquement par arrLt réputé contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de la Caisse du Crédit Mutuel d'Agen,
Le déclare fondé,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'admission au passif de la créance de 50.000,00 euros déclarée par la Crédit Mutuel,
Statuant de nouveau,
Vu l'article L.621-104 du Code de Commerce,
Constate que la créance d'un montant de 50.000,00 euros déclarée par la Caisse du Crédit Mutuel d'Agen fait l'objet d'une instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen
Dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de la liquidation de la S.A.R.L. A2C MAINTENANCE
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.
Le présent arrLt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Evelyne LEVEQUE, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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