Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nicolas FORTAT
la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00877 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 28 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286132943903
E.A.R.L. [R], immatriculée au RCS de BLOIS sous le n°488 623 752
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286953801359
Commune MAIRIE DE VILLEXANTON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu MICOU de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286342380677
S.A.S. BOUGE TP immatriculée au RCS de BLOIS sous le n° 481 600 880
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 28 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 24 octobre 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
L'EARL [R] est propriétaire des parcelles cadastrées section ZV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3],[Cadastre 4] et[Cadastre 5] sur le territoire de la commune de[Localité 7] .
En septembre 2018, elle faisait réaliser des travaux de tranchées aux fins de mettre en 'uvre un système d'irrigation, travaux confiés à la société Bouge TP.
Alléguant que les hydrants empiètent sur le domaine public, la commune deVillexanton mettait en demeure [G] [R], par un courrier du 28 janvier 2019, de déplacer l'installation.
Une expertise amiable était diligentée par le cabinet Eurexo le 4 mai 2021 à la diligence de la commune deVillexanton , puis une nouvelle expertise par l'assureur de la même commune, réalisée par la société Saretec.
Les parties convenaient de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel aux fins de régler le litige.
Par acte en date du 15 septembre 2022, la commune deVillexanton assignait devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé l'EARL [R], et ce aux fins de l'entendre condamner à mettre fin à l'empiètement sur le domaine public, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
Par acte en date du 25 octobre 2022, l'EARL [R] assignait en intervention forcée la société Bouge TP.
Les deux procédures faisaient l'objet d'une jonction.
Par une ordonnance en date du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois condamnait l'EARL [R] à procéder au retrait des 7 hydrants, du regard vanne et de la canalisation installés sur le domaine public routier de la commune deVillexanton , dans un délai de quatre mois à compter de la signification, sous peine d'une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, rejetait la demande de garantie formée par l'EARL [R], condamnait cette dernière à verser à la SARL Bouge TP la somme de 6228 € à titre de provision sur la facture des travaux , rejetait toutes autres demandes et condamnait l'EARL [R] à verser à la commune deVillexanton la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 mars 2023, l'EARL [R] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de juger irrecevables toutes les demandes de la commune deVillexanton à son encontre, et à titre subsidiaire de l'en débouter.
À titre très subsidiaire, elle demande la condamnation à titre provisionnel de la société Bouge TP à procéder au retrait des 7 hydrants, du regard vanne et de la canalisation installée sur le domaine routier de la commune deVillexanton dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € de retard .
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Bouge TP à son encontre, et à titre subsidiaire, demande à la cour de l'en débouter.
Elle sollicite la condamnation de chacun de ses adversaires à lui payer la somme de 2000 €
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et demande leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 3000 €sur le fondement des articles au titre des frais d'appel.
Par ses dernières conclusions, la SARL Bouge TP sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'EARL [R] de ses demandes dirigées contre elles, en ce qu'elle l'a condamnée à lui verser une provision d'un montant de 6228 €, et réclame le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune deVillexanton déposait ses écritures le 1er septembre 2023 ; la partie appelante ayant notifié ses conclusions aux intimées le 21 juin 2023, le délai qui était imparti à la commune deVillexanton étant expiré lorsqu'elle y a répondu, une ordonnance d'irrecevabilité des conclusions était rendue le 28 septembre 2023.
Il y a donc lieu de revenir aux conclusions qui avaient été déposées dans l'intérêt de la commune deVillexanton devant le premier juge.
L'ordonnance de clôture était rendue le 24 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour ordonner le retrait des éléments en empiètement, le juge des référés, citant les dispositions de l'article L 21 22 '1 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'article L 116 '1 du code de la voirie routière et de l'article 835 du code de procédure civile, se fondant sur le rapport d'expertise de la société Saretec et sur celui de la société Eurexo ainsi que sur le protocole d'accord conclu entre les parties, a relevé que l'EARL [R] n'avait jamais contesté l'existence de l'empiètement avant l'assignation en référé, a considéré qu'il existait un trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits de propriété de la commune deVillexanton;
Sur la fin de non-recevoir invoquée en appel par l'EARL [R] :
Attendu que l'EARL [R] se déclare tierce aux installations d'irrigation, expliquant que l'empiètement allégué résulterait des travaux réalisés par [G] [R] en son nom personnel et sur des fonds dont l'EARL n'est pas propriétaire ;
Attendu que dans un courrier en date du 6 janvier 2022, le conseil de la partie appelante se présentait comme « le Conseil de Monsieur [G] [R], gérant de l'EARL [R] » indiquant à la SARL Bouge TP que suivant devis n° 219 établi le 10 août 2018, l'EARL [R] avait « confié à (son) entreprise l'installation d'un système d'irrigation sur ses parcelles » ;
Que ce courrier fait ensuite état des « missions confiées à votre entreprise », avant d'indiquer que « ces démarches, bien qu'ayant fait l'objet d'une facturation à l'encontre de l'EARL [R], n'ont pas été réalisées » ;
Que la SARL Bouge TP est, par ce même courrier, mise en demeure d'effectuer certains actes par le conseil de [G] [R], dont il n'est pas contestable que ce dernier agit en qualité de gérant de l'EARL [R], lequel conseil utilise, pour désigner celle-ci, le vocable « ma mandante » ;
Qu'il s'évince des différents termes ainsi utilisés que c'est l'EARL qui s'est toujours présentée comme commanditaire des travaux à l'égard des autres parties, [G] [R] intervenant non pas en son nom personnel mais en qualité de gérant ;
Que l'EARL [R], en particulier devant la juridiction des référés, ne s'est jamais présentée comme étrangère au litige, puisque c'est en son nom que les mises en demeure ont été établies et que les doléances concernant la qualité des travaux ont été émises,
Attendu que s'il apparaît en effet de différentes pièces que la rigueur n'a pas été toujours de mise lorsque l'un ou l'autre des intervenants s'adressait invariablement à [G] [R] ou à l'EARL [R], il n'en demeure pas moins que celle-ci s'est présentée, dans ses propres conclusions devant le juge des référés comme la propriétaire des terrains litigieux, puisqu'elle utilise la formule « le fonds appartenant à l'EARL [R] » ;
Attendu ainsi que l'entreprise appelante ne peut être regardée comme étrangère à la cause ;
Qu'il y a lieu d'écarter sa fin de non-recevoir, et de dire la commune deVillexanton recevable à agir à son encontre ;
Sur la contestation :
Attendu que l'EARL [R] prétend également que la mise en demeure de la commune deVillexanton a été adressée à [G] [R], et non à l'EARL [R], ce qui constituerait selon elle une contestation sérieuse ;
Que, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué cette question n'avait pas été soulevée devant le premier juge, alors que l'EARL [R] avait formé des demandes contre la société Bouge TP ;
Qu'il a déjà été répondu supra à ce type d'argumentation ;
Que l'EARL [R] ne peut aujourd'hui valablement se contredire en prétendant qu'elle est étrangère au litige dans lequel elle est impliquée depuis 2018, époque de sa première mise en cause par la commune deVillexanton ;
Attendu que la partie appelante invoque différents constats à l'appui de sa contestation de l'empiètement invoqué par la commune deVillexanton , déclarant qu'elle n'aurait eu connaissance d'aucun acte de délimitation du domaine public, prétendant que la commune de démontrerait pas les limites de son domaine, qu'il n'existerait aucun plan d'alignement, que les deux rapports d'expertise ont été établis par des techniciens qui ne seraient pas géomètres ;
Qu'elle invoque encore un accord tacite de la part de la mairie relativement à la présence des ouvrages, puisque l'expert du cabinet Eurexo déclare dans son rapport que Monsieur [B] lui a indiqué que la mairie de demandait pas le retrait de la canalisation enterrée, ajoutant que par un courrier du 13 août 2018, le maire a autorisé la présence de la canalisation en traversée de la route ;
Attendu que le rapport d'expertise du cabinet Eurexo, intervenu pour le compte de la partie aujourd'hui appelante,et cité par le juge des référés dans sa décision, mentionne expressément que « le jour de l'expertise, les constats indiquent bien que les systèmes d'irrigation de l'EARL [R] est sur le fond commun de la commune deVillexanton » ;
Attendu que le rapport Saretec mentionne que le 15 octobre 2018, il avait été constaté que les six regards et la conduite d'eau avaient été réalisés au niveau du domaine public, constatant que le regard empiète environ 50 cm sur le domaine public alors que la canalisation sous-jacente est implantée entièrement sous le domaine public ;
Attendu que les critiques élevés aujourd'hui par la partie appelante à l'encontre du contenu du rapport d'expertise, alors que son auteur a agi au contradictoire des parties, et à la demande expresse de son assuré, l'EARL [R], en particulier le reproche de ne pas avoir fait appel à géomètres, sont inopérantes du fait qu'elles n'ont pas été formées en temps utile en présence du technicien désigné ;
Attendu qu'il est ensuite évident qu'aucun protocole d'accord n'aurait pu être conclu si l'EARL [R] n'avait pas eu la certitude de la réalité de l'empiètement, alors que toutes les parties, toutes les personnes concernées étaient présentes lors des opérations expertales, les constatations du technicien auteur du rapport d'expertise ne s'étant heurtées à aucune contestation ;
Attendu par ailleurs que par le courrier du 6 janvier 2022, déjà cité, fait état de « cette implantation irrégulière sur le domaine de la commune (') contradictoirement constatée, en votre présence (la société Bouge TP) lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 26 avril 2021 », mentionne ensuite « vos travaux ont été réalisé chez le voisin », « les hydrants ainsi que d'autres éléments du système d'irrigation, telles que certaines canalisations, sont situées sur la propriété de la commune » ;
Attendu que les contestations ainsi invoquées par l'EARL [R] ne peuvent être regardées comme sérieuses, et l'existence d'un trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits de propriété de la commune deVillexanton se trouvant caractérisée,il y a lieu de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de ladite commune ;
Sur la demande formée à titre subsidiaire à l'encontre de la société Bouge TP par l'EARL [R] :
Attendu que le premier juge a considéré qu'il existait des contestations sérieuses sur la demande de garantie, puisque la société Bouge TP allègue avoir été uniquement chargée de creuser les tranchées et non pas à réaliser l' implantation des ouvrages ;
Que l'expert d'Eurexo ,a relevé, sans être expressément contredit par la partie appelante au cours de ses opérations, étant observé que c'est elle qui l'avait mandaté, que la canalisation et les hydrants ont été mis en place par [G] [R], et en a conclu que la responsabilité de l'EARL [R] était engagée pour avoir mis en place sur le domaine public une canalisation enterrée d'alimentation du système d'irrigation, alors que l'expert mandaté par la mairie deVillexanton a relevé que [G] [R] avait réalisé la pose des tuyaux avant remblaiement et qu'il avait également réalisé six regards de branchement (dits hydrants) en rive des parcelles ;
Attendu ainsi que l'affirme justement la société Bouge, l'action en garantie suppose nécessairement la démonstration d'une faute contractuelle ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait sur ce point;
Sur le paiement de la facture :
Attendu que l'argumentation relative à l'identité de l'auteur de la demande de travaux se heurte à la motivation évoquée supra ;
Que l'EARL [R] ne peut valablement invoquer l'irrecevabilité de la demande provisionnelle de la société Bouge TP ;
Attendu qu'il est indéniable que la partie appelante est redevable de la prestation opérée par la société Bouge ;
Attendu que l'ordonnance querellée devra également être confirmée sur ce point ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bouge TP l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE la commune deVillexanton recevable en son action,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EARL [R] à payer à la SARL Bouge TP la somme de 1500 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'EARL [R] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,