Cour de cassation, 14 juin 1990. 89-85.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.426
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier le PRADO et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Charly, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINTDENIS de la Réunion, chambre correctionnelle, du 17 août 1989, qui n'a pas fait entièrement droit à ses demandes dans la procédure suivie contre Pascale X... pour blessures involontaires ;
Vu le mémoire personnel en demande et les mémoires en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 3, 570 et 593 du Code de d procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de la partie civile, tendant à la réparation de son préjudice professionnel" ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Pascale X..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Charly Y..., a été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré était saisie par ce dernier de conclusions tendant notamment à l'indemnisation distincte de son incapacité permanente partielle et d'un préjudice professionnel ; que les juges, après avoir homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant à 20 % le taux de l'incapacité permanente, compte tenu des séquelles du traumatisme cervical subi et du "développement d'une névrose posttraumatique importante" consistant en particulier en un "sentiment de frustation en raison de l'incapacité au travail", évaluent le préjudice de la victime soumis au recours des tiers payeurs à 158 999,97 francs, comprenant 100 000 francs au titre de l'invadilité permanente, et considèrent que le préjudice professionnel allégué n'est pas établi ;
Attendu qu'en cet état, loin d'omettre de statuer sur le préjudice professionnel allégué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage causé par l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme
Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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