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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.546

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Horacio X..., demeurant ... à Carrières-sous-Poissy (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Câbles Pirelli, dont le siège est ... (Yvelines) et ayant établissement ... à Saint-Maurice, Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Câbles Pirelli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... salarié de la société Câbles Pirelli a été licencié pour motif économique en raison de la fermeture définitive de l'établissement de Poissy par lettre recommandée du 22 avril 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la prime, versée aux salariés ayant quitté l'entreprise après le 31 août 1990, avait un caractère transactionnel et a fait ainsi ressortir qu'elle ne résultait pas d'un engagement général pris unilatéralement par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était justifié, la cour d'appel a retenu que compte tenu de la large diffusion de l'information relative au motif économique, tant sur le plan individuel que collectif il serait inexact de considérer que la seule énonciation dans la lettre de rupture d'un motif économique est insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que d'ailleurs, l'emploi occupé par M. X... a été supprimé ; Attendu, cependant, que la simple référence à un licenciement collectif, pour motif économique ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut d'une telle énonciation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Câbles Pirelli, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3480

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