Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-81.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.408
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1993, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un particulier, à 5 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le maire d'une commune coupable de diffamation publique envers un particulier et l'a condamné, en répression, à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles, en écartant l'exception de bonne foi soulevée par le prévenu ;
"aux motifs que, d'une part, l'information de ses administrés ne lui imposait pas d'imputer notamment à Me R. des faits diffamatoires, la seule description de ceux-ci ayant pu être suffisante à satisfaire le besoin d'information de ses administrés ;
"alors que, d'une part, le maire d'une commune qui se borne à reproduire de bonne foi des faits patents dans le seul but de renseigner ses administrés ne fait qu'user de son droit d'information en toute objectivité ;
qu'en l'espèce, la description des faits susceptibles d'éclairer les administrés de la commune comportait les allégations selon lesquelles Me R. avait produit des documents falsifiés devant le tribunal administratif, que la Cour, qui ne constate pas un manque d'objectivité et de sérénité du prévenu dans la description des faits rapportés, exclusifs de la bonne foi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen en écartant l'exception de bonne foi soulevée par le prévenu ;
"aux motifs que, d'autre part, Pierre B. prétend qu'il n'a pas agi pour la défense d'intérêts personnels et qu'il s'est borné à intervenir dans le cadre de son mandat d'élu ;
cette affirmation ne résiste pas à la constatation selon laquelle le procès se déroulant devant le tribunal administratif a mis en cause des décisions du conseil municipal de Poisat ;
en écrivant dans "Vivre à Poisat", il défendait au moins la crédibilité de ses actes publics, ce qui impliquait la défense de ses intérêts personnels certes non matériels, mais d'ordre moral ;
"alors que, d'autre part, la Cour n'a pu, sans contradiction, à la fois relever que le demandeur, en écrivant dans "Vivre à Poisat", défendait la crédibilité des actes publics, et notamment des décisions du conseil municipal de Poisat, et estimer que le demandeur défendait ainsi ses intérêts "personnels" d'ordre moral ;
qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"aux motifs que, de troisième part, Pierre B. revendique l'absence de désignation nominative de quiconque dans ses propos ;
mais si ceux-ci n'apparaissent effectivement ni exagérés ni agressifs, ni même tendancieux, l'emploi d'un seul mot "falsifiés" pour qualifier les documents reproduits en justice ne permet pas de reconnaître prudence et mesure de l'expression en faveur de Pierre B. ;
"alors que, de troisième part, le fait pour le maire d'une commune de relater sans la moindre animosité ni esprit tendancieux des éléments d'information vérifiés relève de l'exercice légitime du droit de l'information et ne saurait, dès lors, être constitutif de diffamation ;
qu'en l'espèce, la Cour relève que les propos du demandeur "n'apparaissent ni exagérés, ni agressifs, ni même tendancieux", ce qui excluait la mauvaise foi du demandeur ;
que la Cour, en écartant cependant l'exception de bonne foi soulevée par ce dernier, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard des textes visés au moyen ;
"aux motifs, enfin, que, en soutenant qu'il a pris le soin d'examiner le dossier de ses contradicteurs auprès du tribunal administratif, Pierre B. révèle que son enquête a été réellement sérieuse ; elle révèle également que c'est en toute connaissance de cause qu'il a tenu ses propos diffamatoires et qu'ainsi sa bonne foi ne peut être reconnue ;
"alors qu'enfin, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'enquête effectuée par le demandeur a été réellement sérieuse, ce qui excluait toute mauvaise foi du demandeur, lequel n'avait agi ni avec légèreté ni avec désinvolture ;
que la Cour, en écartant l'exception de bonne foi soulevée par le demandeur, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales, au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre B. a publié, dans le bulletin mensuel d'information "Vivre à Poisat" de juin 1991, un article intitulé "Billet du maire - Une même volonté : le respect du droit", dans lequel il a notamment écrit :
"Deux faits ont retenu mon attention ce dernier mois.
Deux faits qui soulèvent la même indignation et qui tous deux témoignent de la fragilité du droit... Le second fait résulte de la consultation, auprès du tribunal administratif, du dossier déposé par les défenseurs des requérants dans l'affaire des "Portes de la Frange Verte". Quel n'a pas été mon étonnement de constater qu'il a été fourni à la justice par les avocats des requérants ou les requérants eux-mêmes des documents falsifiés." ;
Attendu qu'en raison de cette imputation, Pierre B. a été déclaré coupable de diffamation publique envers Michel R., avocat au barreau de Paris, ayant assisté les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble, dans l'affaire dite des "Portes de la Frange Verte" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu, déclaré déchu du droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, la cour d'appel relève que l'instance administrative avait pour objet l'annulation d'actes accomplis par le maire de la commune ;
qu'elle en déduit que le prévenu n'a pas eu pour seul but l'information de ses administrés, qu'il a agi pour défendre dans un intérêt personnel la crédibilité de ses actes publics et que son expression a manqué de prudence et de mesure ;
Attendu que, par ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors qu'ils ont caractérisé l'absence d'objectivité, de prudence et de circonspection des propos incriminés, c'est à bon droit que les juges refusent de reconnaître au prévenu le bénéfice de la bonne foi ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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