Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CARON et Me CASSEL
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me COHEN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/09245
N° Portalis 352J-W-B7E-CS2VS
N° MINUTE :
Assignation du :
23 septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A. LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
S.A. LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 20/09245 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS2VS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [X] est propriétaire d'un appartement et d'une cave dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], qui constituent les lots de copropriété n°35 et 105.
Par un courrier daté du 5 octobre 2019 et remis au destinataire le 7 octobre 2019, Mme [V] [X] a demandé au syndic de copropriété, la société Loiselet & Daigremont, d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires un projet de résolution portant sur l'augmentation du montant du fonds de travaux.
Lors de l'assemblée générale réunie le 30 juin 2020, les copropriétaires de l'immeuble ont notamment adopté une résolution (n°6) portant approbation des comptes de l'exercice budgétaire ouvert le 1er octobre 2018 et clos le 30 septembre 2019.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié à Mme [V] [X] par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2020.
Par exploits d'huissier signifiés le 23 septembre 2020, Mme [V] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que le syndic Loiselet & Daigremont devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de cette décision prise par l'assemblée générale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, et au visa des articles 10, 11, 18 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que de l'article 1240 du code civil, Mme [V] [X] demande au tribunal de :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
- débouter la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT de l’intégralité de ses demandes ;
- prononcer l’annulation de la résolution n°6 adoptée lors de l’assemblée générale du 30 juin 2020 portant sur l’approbation des comptes 2018/2019 ;
En tout état de cause,
- condamner la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT à payer à Madame [V] [X] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Madame [V] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT à payer à Madame [V] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société CABINET LOISELET PERE, FILS ET F. DAIGREMONT et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens ;
- dire que Madame [V] [X] bénéficiera de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par voie électronique, et au visa des articles 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [X] ;
À titre reconventionnel
- condamner Madame [X] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [X] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [X] aux entiers dépens ;
- ordonner que le jugement sera exécutoire au seul vu de la minute.
*
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 20/09245 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS2VS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par voie électronique, et au visa de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société Loiselet & Daigremont demande au tribunal de :
- débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions formulées à l’encontre du Cabinet LOISELET & DAIGREMONT ;
- condamner Madame [X] à payer au Cabinet LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner Madame [X] à payer au Cabinet LOISELET & DAIGREMONT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [X] aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 21 juin 2024, et la clôture de l'instruction a été ordonnée avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Il est constant que le délai imparti par ces dispositions constitue un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension, dont la méconnaissance entraîne la forclusion.
*
Le syndicat des copropriétaires et le syndic contestent la recevabilité de la demande principale formée par Mme [V] [X], en faisant valoir que celle-ci portait sur la décision n°5 dans l'acte introductif d'instance, et non sur la décision n°6, si bien que la demanderesse serait désormais forclose en sa demande principale.
Il n'est pas contesté que Mme [V] [X] a agi dans les délais impartis par l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2020 lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 30 juillet 2020.
A l'examen de l'assignation signifiée le 23 septembre 2020 au syndicat des copropriétaires ainsi qu'au syndic, il apparaît en effet que Mme [V] [X] demandait au tribunal de « prononcer l'annulation de la résolution n°5 adoptée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2020 », et faisait également référence à la résolution n°5 dans le corps de ses écritures, à plusieurs reprises.
Toutefois, ces mentions constituent manifestement une simple erreur matérielle, dans la mesure où les développements effectués concernent l'approbation des comptes de l'exercice 2018-2019 et font expressément référence à un vote des copropriétaires, ce qui exclut donc la possibilité que Mme [V] [X] ait entendu contester la résolution n°5, qui n'est qu'un point d'information (rapport du conseil syndical).
La demanderesse a donc valablement pu rectifier cette erreur matérielle dans des conclusions ultérieures, même après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale contestée, afin de saisir la juridiction d'une demande en annulation de la décision n°6 prise par les copropriétaires le 30 juin 2020.
Mme [V] [X] sera ainsi déclarée recevable en son action.
2 – Sur la demande en annulation de résolution d'assemblée générale
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. (…) Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Enfin, l'article 14-3 du même texte dispose notamment que « les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ».
*
Mme [V] [X] sollicite à titre principal l'annulation de la décision n°6 prise par l'assemblée générale le 30 juin 2020, au motif que les comptes approuvés pour l'exercice budgétaire courant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 présenteraient diverses irrégularités, et que les membres du conseil syndical ainsi que les autres copropriétaires n'étaient pas en mesure de procéder à la vérification des comptes et de se prononcer de manière éclairée sur leur approbation.
La décision contestée, adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, est ci-après reproduite :
« L’assemblée générale, après en avoir délibéré, entendu le rapport du conseil syndical et pris connaissance de son avis pour les questions sur lesquelles il a été consulté obligatoirement, et constatant que les pièces nécessaires à la validité de la présente décision ont bien été notifiées, approuve, dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur de présentation, les comptes du syndicat des copropriétaires pour l’exercice 01/10/18 au 30/09/19 arrêtés à la somme de 108 950,34 euros, au titre des charges courantes de l’exercice et à la somme de 1 655,63 euros, au titre des gros travaux réalisés (cf. annexe 4) ainsi que la répartition qui en a été faite entre les lots.
L’assemblée générale prend acte des réserves suivantes qui ont été soulevés :
- Restitution au Syndicat des copropriétaires du montant de l’acompte de l’entreprise LOFTRENOV pour les travaux d’aménagement du local poubelles pour un montant de 4 684,75 euros TTC.
- Restitution au Syndicat des copropriétaires de la somme de 740 euros TTC concernant l’intervention de l’entreprise VERSANT pour le nettoyage de la quatrième courette ».
* En premier lieu, Mme [V] [X] fait valoir que le coût de trois factures relatives à des travaux de réparation de dégâts des eaux aurait été imputé à tort aux seuls copropriétaires du bâtiment C, alors que le règlement de copropriété prévoirait qu'il s'agit de charges générales.
Le règlement de copropriété définit en son chapitre II différentes catégories de charges, dont les « charges générales » et les « charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments ».
Contrairement à ce que soutient Mme [V] [X], qui estime que le règlement de copropriété ne prévoit pas l'existence de charges communes spéciales, il apparaît que ce document définit des charges générales de manière négative (« toutes celles qui ne sont pas considérées comme spéciales et définies au présent règlement »), puis une série de sept catégories de charges dont les « charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments » font partie. Ces catégories de dépenses correspondent donc à des charges communes spéciales, dès lors que le règlement de copropriété les définit et les « spécialise » en les distinguant expressément des charges générales.
Si ce document ne définit pas le mode de répartition des « charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments », à la différence de certaines catégories de charges définies ensuite, il résulte de la terminologie employée que ces charges doivent être supportées par les copropriétaires des cinq bâtiments de l'immeuble, bien qu'il ne s'agisse pas de parties communes spéciales. Il doit à ce titre être rappelé qu'un règlement de copropriété peut prévoir des charges communes spéciales même en l'absence de parties communes spéciales.
Les « charges d'entretien, de réparation et de reconstruction des bâtiments » sont notamment définies comme « les frais de réparation de toute nature, grosses ou menues, à faire aux gros murs (…), à la toiture, aux têtes de cheminées, aux canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, aux tuyaux du tout-à-l'égout, à ceux d’écoulement des eaux pluviales et à ceux conduisant les eaux ménagères au tout-à-l'égout ».
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 20/09245 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS2VS
S'il existe un débat de nature probatoire entre les parties à propos des factures produites par la demanderesse, il n'est cependant pas contesté que les travaux litigieux consistent en la réfection d'une canalisation de descente des eaux en PVC, à la suite de dégâts des eaux. Les frais qu'ils ont engendré constituent donc des charges d'entretien et de réparation des bâtiments, et ont donc à juste titre été imputés aux seuls copropriétaires du bâtiment C par le syndic.
* Par ailleurs, Mme [V] [X] soutient que le syndic a fait supporter à la copropriété des frais indus correspondant à un abonnement télévisuel souscrit par la gardienne de l'immeuble.
Toutefois, les factures et la plaquette publicitaire de l'opérateur Free produites aux débats par la demanderesse ne démontrent aucunement que la gardienne de l'immeuble aurait souscrit un abonnement incluant un service de télévision en sus de la seule téléphonie. L'examen de la plaquette publicitaire démontre d'ailleurs que cet opérateur ne propose que des forfaits incluant la téléphonie, une connexion Internet et un abonnement à des chaînes de télévision, si bien qu'il n'est pas rapporté la preuve que la gardienne de l'immeuble était en mesure de souscrire à une offre se limitant à la téléphonie et non à une offre « globale ».
Enfin, il doit être relevé que la demanderesse ne démontre pas en quoi et pourquoi la copropriété ne serait pas tenue de supporter le coût d'une option supplémentaire éventuellement souscrite par la gardienne de l'immeuble. En approuvant les comptes présentés, et ce alors que les copropriétaires étaient en mesure de consulter toutes pièces justificatives conformément aux dispositions de l'article 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires a librement fait le choix d'entériner ce poste de dépense et de ne pas solliciter de restitution auprès de son employée.
La décision contestée n'encourt donc pas l'annulation sur ce moyen.
* Mme [V] [X] se prévaut également d'une erreur comptable que le syndic aurait commis à propos du compte n°48, et soutient que le solde débiteur indiqué ne correspond pas à des « charges payées d'avance », contrairement à ce qui est mentionné.
Alors que le syndic verse aux débats un extrait du grand livre de comptes de la copropriété, faisant figurer des charges payées et des produits encaissés d'avance, Mme [V] [X] ne rapporte pas la preuve de la commission par ce dernier d'une erreur d'écriture comptable. La société Loiselet & Daigremont reconnaît la commission d'une erreur d'affectation, rapidement régularisée, et justifie en outre du mode de calcul des charges constatées d'avance.
Par ailleurs, Mme [V] [X] ne peut valablement demander au syndic de « justifier que chacune de ces écritures correspond bien à une charge payée d'avance », ou encore de produire diverses pièces justifiant la régularité des comptes. Il n'appartient pas au syndic de démontrer la régularité de la comptabilité de la copropriété, mais au contraire à la demanderesse, qui lui reproche d'avoir agi en faute, de rapporter la preuve d'une erreur de sa part.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
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Enfin, alors que celle-ci estime que les copropriétaires n'ont pas été en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la résolution n°6, il doit être relevé qu'il leur appartenait d'agir en leur nom propre s'ils s'estiment mal informés, Mme [V] [X] ne pouvant agir en l'espèce au nom d'autres copropriétaires.
* Enfin, Mme [V] [X] soutient que le syndic aurait agi en violation des dispositions des articles 14-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1 et 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, en créant des comptes non prévus par la réglementation applicable.
Le syndic reconnaît avoir ouvert cinq nouveaux comptes. A l'examen de l'état financier après répartition joint par le syndic à la convocation à l'assemblée générale du 30 juin 2020, il apparaît en effet que les comptes dénommés « 101 Provisions sur opérations courantes ; 104 Emprunt ; 106 Travaux et avances – ex suivants ; 107 Provisions sur opérations courantes – ex suivants ; 58 Virements internes » ne figurent pas dans la nomenclature imposée par l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.
La société Loiselet & Daigremont soutient cependant avoir fait application de l'article 8 de cet arrêté qui dispose que « lorsque les comptes prévus par la présente nomenclature ne suffisent pas au syndicat pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, il peut ouvrir toute subdivision nécessaire ».
Il résulte de ces dispositions que le syndic ne peut ouvrir de nouveaux comptes qu'à la condition qu'il s'agisse de « subdivisions », c'est-à-dire de sous-catégories et non de catégories distinctes, et que cette ouverture soit nécessaire à la bonne tenue de la comptabilité de la copropriété, devant l'insuffisance des comptes définis par la réglementation.
Le compte « 101 Provisions sur opérations courantes » constitue manifestement une subdivision du compte réglementaire « 10 Provisions et avances », que le syndic a valablement pu créer afin de préciser la répartition des sommes.
Le compte « 104 Emprunt » correspond à un compte défini par l'arrêté du 14 mars 2005, en ce qu'il n'est qu'une renumérotation du compte « 712 Emprunts ».
Le compte « 107 Provisions sur opérations courantes – ex suivants » reprend également la dénomination d'un compte réglementaire (« 701 Provisions sur opérations courantes »), et en constitue une subdivision nécessaire afin de distinguer les provisions sur opérations courantes en fonction de l'exercice budgétaire.
Le compte « 58 Virements internes » ne figure pas dans la nomenclature imposée par l'arrêté du 14 mars 2005, mais a valablement pu être créé par le syndic afin de préciser la répartition des sommes.
Le compte « 106 Travaux et avances – ex suivants » ne constitue pas une subdivision d'un compte réglementaire, en ce que son champ recoupe celui de plusieurs autres comptes (103, 1032, 12), et n'apparaît pas nécessaire à la tenue de la comptabilité dans la mesure où les sommes concernées relèvent du compte « 12 Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles ».
Il doit cependant être relevé que la seule existence d'une contrariété avec les dispositions de l'arrêté du 14 mars 2005 n'entraîne pas de plein droit l'annulation de la décision portant approbation des comptes. Il appartient en effet à la demanderesse, qui soutient que les comptes du syndicat des copropriétaires étaient « invérifiables », de démontrer qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer de manière éclairée sur l'approbation des comptes.
Ce n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la seule ouverture d'un compte non conforme n'a pu engendrer de confusion dans l'esprit des copropriétaires, et encore moins une « impossibilité » de contrôler les comptes pour le conseil syndical et les autres membres du syndicat. Il est enfin relevé, au surplus, que deux comptes dont l'ouverture est contestée (58 et 104) ne se sont vus affecter aucune somme.
Pour les motifs qui précèdent, il apparaît que la décision n°6 prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 30 juin 2020 n'est pas entachée de nullité. Mme [V] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
3 – Sur la demande indemnitaire
L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
L'article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que « à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante ».
Il est de jurisprudence constante, au visa de cet article, que le syndic est tenu de donner suite à la demande formée par un copropriétaire en inscrivant son projet de résolution à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité. Il peut néanmoins rejeter de sa propre initiative des demandes irrégulières en leur forme, ou portant sur des résolutions non destinées à faire l'objet d'un vote ou manifestement dépourvues d'intérêt.
L'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose quant à lui que le syndic est notamment chargé « d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ».
*
En l'espèce, Mme [V] [X] recherche la responsabilité extra-contractuelle du syndic, lui reprochant d'avoir agi en faute en méconnaissant les dispositions de l'article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, qui lui imposaient d'inscrire le projet de résolution proposé à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 juin 2020, et en commettant divers manquements dans la gestion comptable de la copropriété.
* Sur le défaut d'inscription d'une question à l'ordre du jour, il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [V] [X] a demandé au syndic de copropriété, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 octobre 2019 et remise au destinataire le 7 octobre 2019, d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires un projet de résolution portant sur l'augmentation du montant du fonds de travaux. Elle y a procédé dans les formes prévues par l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et dans un délai suffisant puisque l'assemblée générale n'a été réunie que le 30 juin 2020.
Alors que le syndic soutient que la preuve de la réception de cette demande ne serait pas rapportée, il apparaît au contraire que celui-ci s'est vu remettre le pli recommandé la comportant, et qu'il y a d'ailleurs répondu par un courrier recommandé daté du 10 octobre 2019, dans lequel il indiquait que le projet de résolution établi par Mme [V] [X] serait porté à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire.
L'examen du procès-verbal de cette assemblée générale révèle cependant que le projet de résolution adressé au syndic par Mme [V] [X] n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndic Loiselet & Daigremont ne conteste pas ce défaut d'inscription à l'ordre du jour.
Dans la mesure où les dispositions de l'article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 imposent au syndic d'inscrire à l'ordre du jour les projets de résolution qui lui sont soumis par les copropriétaires, et que la société Loiselet & Daigremont n'a pas déféré à la demande formée par Mme [V] [X] le 7 octobre 2019, elle engage sa responsabilité à son égard.
* Sur les fautes de gestion reprochées par la demanderesse, il a été précédemment jugé que la décision d'assemblée générale contestée n'encourait pas l'annulation en raison de manquements de la part du syndic.
La responsabilité de ce dernier ne peut donc être engagée à ce titre envers Mme [V] [X].
* Sur le préjudice, Mme [V] [X] estime avoir « nécessairement » subi un préjudice moral en raison du manquement commis par le syndic, et évalue son montant à la somme de 2 000,00 euros.
Il doit cependant être rappelé que la preuve d'un préjudice moral doit être rapportée, à la manière de tout autre chef de préjudice, et qu'une indemnisation, dont la fonction est de réparer un dommage subi, ne peut constituer une forme d'amende civile destinée à sanctionner des manquements de la part du syndic.
Le simple fait de s'être vu privée de la possibilité de voter en faveur d'une augmentation du fonds travaux n'a pas en lui-même engendré un préjudice direct et propre à Mme [V] [X], outre qu'il convient de relever que les copropriétaires ont décidé à l'unanimité – moins cinq copropriétaires abstentionnistes – de maintenir le taux d'alimentation du fonds travaux à 5%.
Faute de démontrer l'existence d'un chef de préjudice indemnisable en lien de causalité avec le manquement commis par le syndic, Mme [V] [X] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
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4 – Sur les demandes reconventionnelles
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'abus du droit d'ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu'en défense, ainsi que dans l'exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l'action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d'agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
*
Le syndicat des copropriétaires et la société Loiselet & Daigremont réclament tous deux indemnisation au titre du préjudice qu'ils disent avoir subi en raison de l'attitude procédurale de Mme [V] [X], qui consisterait à exercer de manière systématique des recours à l'encontre des assemblées générales, dans le but de paralyser le fonctionnement de la copropriété et sa gestion par le syndic.
Il est en effet établi que Mme [V] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter l'annulation de trois assemblées générales des copropriétaires (tenues le 27 mars 2019, le 30 juin 2020 et le 6 juillet 2021). Il est en outre constant que l'exercice de recours multiples entrave le fonctionnement de la copropriété et contraint le syndic à effectuer des tâches de gestion supplémentaires.
Toutefois, l'abus du droit d'ester en justice doit s'apprécier uniquement dans le cadre de la présente instance, et non de manière globale.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les demandes formées par Mme [V] [X] n'étaient pas irrecevables, et les moyens soulevés par cette dernière n'étaient pas manifestement dépourvus de caractère sérieux.
La demanderesse n'a donc pas agi de manière abusive, si bien que le syndicat des copropriétaires et la société Loiselet & Daigremont seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
5 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [V] [X], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 20/09245 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS2VS
Tenue aux dépens, Mme [V] [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Loiselet & Daigremont la somme de 3 000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [V] [X] recevable en son action ;
DÉBOUTE Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires et la société Loiselet & Daigremont de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [X] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à la société Loiselet & Daigremont la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 27 septembre 2024.
La greffière La présidente