Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-82.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.567
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MAHBOUB El Miloudi,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 18 décembre 1991, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 22 de la loi 91-1383 du 31 décembre 1991 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mahboub tendant à obtenir le relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel d'Amiens le 14 mars 1991 ;
"alors que l'article 22 de la loi 91-1383 du 31 décembre 1991 modifie certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et aménage des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, que ce nouveau texte s'applique immédiatement aux instances en cours et que la situation de Mahboub doit donc être réexaminée au regard de ces dispositions nouvelles plus favorables" ;
Attendu que, par arrêt du 14 mars 1991, devenu définitif, El Miloudi Mahboub a été condamné, pour infraction à la législation sur les étrangers, notamment à une interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Que, par l'arrêt attaqué du 18 décembre 1991, la cour d'appel a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction ;
Attendu que l'intéressé, définitivement condamné, ne saurait, à l'appui de son pourvoi contre la décision prononcée en application de l'article 55-1 du Code pénal, se prévaloir de l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari d conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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