Cour de cassation, 25 février 1998. 97-84.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.112
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 13 juin 1997, qui, pour administration de substances nuisibles avec préméditation, en récidive, et viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger;
que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 248 à 253, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le premier assesseur de la cour d'assises était M. Nativel, "juge au tribunal de grande instance de Toulon, délégué au tribunal de grande instance de Draguignan, désigné comme assesseur par ordonnance du 20 mai 1997 de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence" (procès-verbal, 1ère page) ;
"alors que le président de la cour d'assises a été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 4 avril 1997, pour une session commençant le 5 mai 1997, à 9 heures (cf. ordonnance du 4 avril 1997, au dossier);
que la cour d'assises ayant ainsi un président désigné, ce dernier avait seul compétence, à la date du 20 mai 1997, pour désigner les deux assesseurs ;
"et alors que le magistrat appartenant à un autre tribunal de grande instance que celui de la tenue des assises ne peut être désigné comme assesseur de la cour d'assises que s'il a été préalablement délégué;
qu'en l'espèce, l'ordonnance de délégation ne mentionne pas l'heure à laquelle cette décision a été prise, pas plus que l'ordonnance désignant M. Nativel en tant qu'assesseur;
que la Cour de Cassation n'est donc pas en mesure de contrôler le caractère préalable de la délégation" ;
Attendu que, par ordonnance du 4 avril 1997, le premier président de la cour d'appel a fixé au 5 mai suivant l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises du Var, pour le deuxième trimestre de l'année 1997, et a désigné comme assesseurs, Mme X..., épouse Y..., juge au tribunal de grande instance de Toulon, déléguée au tribunal de grande instance de Draguignan, et Mme Isabelle Z... de Bray, juge au tribunal de grande instance de Draguignan ;
Que, par ordonnance du 20 mai 1997, le premier président a délégué, au tribunal de grande instance de Draguignan, du 9 au 18 juin inclus, M. Philippe Nativel, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Toulon "dans les mêmes fonctions, afin de pouvoir être désigné pour siéger à la cour d'assises du Var";
qu'il a, par une autre ordonnance rendue le même jour, fixé au 9 juin l'ouverture de la session supplémentaire pour le deuxième trimestre 1997 de la cour d'assises du Var et procédé au remplacement des assesseurs désignés pour la session ordinaire par M. Philippe Nativel et un autre magistrat de la même juridiction, "tous deux délégués au tribunal de grande instance de Draguignan par ordonnance de ce jour" ;
Qu'il résulte des mentions concordantes des deux ordonnances du 20 mai 1997 que la désignation de M. Philippe Nativel comme assesseur à la cour d'assises du Var est intervenue postérieurement à son affectation au tribunal de grande instance de Draguignan ;
Que, par ailleurs, en application de l'article 251 du Code de procédure pénale, le premier président était seul compétent pour procéder à la désignation de ce magistrat en remplacement d'un assesseur empêché de siéger lors de la session supplémentaire, dès lors que, comme en l'espèce, l'empêchement a été constaté et le remplacement effectué avant la date d'ouverture de cette session ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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