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Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/07485

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07485

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 avril 2014 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07485 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 09/03069 APPELANT Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Corinne CHENE HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2329 INTIMEE SA AIRLINES GROUND SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725 substituée par Me BOISSEL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller Madame Marie Antoinette COLAS, Conseiller appelée à compléter la formation par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2013 GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . Statuant sur l'appel formé par M. [X] [U] contre un jugement rendu le 25 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY après une audience de départage qui a': - dit qu'il y a eu violation du statut protecteur, - condamné à ce titre la société AIRLINES GROUND SERVICES à payer à M. [U] la somme de 40'083 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L'2422-4 du code du travail, - dit que le licenciement économique de M. [U] par la société AIRLINES GROUND SERVICES le 2 juin 2009 repose sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la société AIRLINES GROUND SERVICES n'a pas respecté les obligations relatives à la convention de reclassement personnalisée, à la priorité de réembauchage et à l'indication des critères d'ordre de licenciement, - condamné la société AIRLINES GROUND SERVICES à payer à M. [U] les sommes de 2'500 euros pour le défaut d'indication de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, 3'500 euros pour défaut de respect de l'obligation de convention de reclassement personnalisée et 1'500 euros pour défaut d'indication des critères d'ordre, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société AIRLINES GROUND SERVICES aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, étant observé que l'appel est limité aux chefs de décision portant sur': - la cause réelle et sérieuse du licenciement économique, - le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour défaut d'indication de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement et pour défaut d'indication des critères d'ordre, - le rejet du surplus des demandes, - le refus d'octroyer l'exécution provisoire'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 20 février 2014 pour M. [X] [U], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant qui, soutenant que le juge départiteur a violé le principe de séparation des pouvoirs, statué en dehors des termes de la lettre de licenciement et négligé de répondre à certaines de ses prétentions, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré des chefs visés par son appel et de': - condamner la société AIRLINES GROUND SERVICES à lui payer les sommes de': - 9'092,57 euros à titre d'indemnité pour défaut d'indication de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, - 2'364,19 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre de licenciement, - 174'790,19 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 66'657,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - 23'185,14 euros à titre d'indemnité pour défaut de formation et d'adaptation, - 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance et préjudice moral, - 3'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société AIRLINES GROUND SERVICES à payer à Pôle emploi la somme de 9'567,54 euros en remboursement des indemnités chômage versées à M. [X] [U], - condamner la société AIRLINES GROUND SERVICES aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat'; Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience pour la société AIRLINES GROUND SERVICES, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée qui, soutenant que les demandes sont formées devant la cour hors les limites de l'appel de M. [U], que le licenciement avait bien un motif économique, qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que l'annulation de l'autorisation administrative n'emporte pas la nullité du licenciement, demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement présentait une cause réelle et sérieuse, - constater que M. [U] n'a formé qu'un appel sur le montant des indemnisations allouées, - lui donner acte qu'elle a versé à M. [U] une somme provisionnelle de 36'644 euros, - rejeter les demandes de M. [U] portant sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour perte de chance et préjudice moral et le remboursement des indemnités de chômage versées, - rejeter la demande en paiement d'une somme de 174'790,19 euros à titre d'indemnisation de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, - rejeter les demandes d'indemnisation complémentaire formées au titre du défaut d'indication de la priorité de réembauchage, de défaut d'indication des critères d'ordre, de défaut de l'obligation de respect d'une convention de reclassement personnalisée et défaut de formation et d'adaptation, - rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles'; SUR CE, LA COUR Sur les faits constants Il résulte des pièces produites et des débats que': - selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 1994, M. [X] [U] a été embauché, à compter du 29 juin précédent, par la société EUROPE HANDLING en qualité de chauffeur, manutentionnaire de chargement, référence étant faite à la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol), - à compter du 1er septembre 1997, la société AIRLINES GROUND SERVICES, qui emploie plus de dix salariés, est devenue son employeur par signature d'un nouveau contrat de travail en date du 1er octobre 1997, - par avenant en date du 1er juillet 2001 à son contrat de travail, il a obtenu la qualification de leader formateur, puis par avenant en date du 1er novembre 2005, l'emploi tenu est également devenu celui de formateur - le 20 décembre 2007, M. [U] a été désigné en qualité de délégué syndical, (l'intéressé mentionnant toutefois sans en justifier la date du 22 juillet 2003 comme celle de sa désignation en cette qualité), - par lettre du 17 février 2009, la société AIRLINES GROUND SERVICES a informé M. [U] de la suppression du service formation, et lui a proposé «'des fonctions entraînant un déclassement ainsi qu'une réduction de [sa] rémunération'», énumérant cinq postes précis au sein des différentes filiales du groupe EUROPE HANDLING, et lui demandant une réponse dans le mois, - ces propositions ont été refusées par M. [U] le 6 mars 2009, - le 25 mars suivant, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, - après consultation du comité d'entreprise qui a donné un avis défavorable le 24 avril 2009, la société AIRLINES GROUND SERVICES a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, - cette autorisation a été accordée par décision du 27 mai 2009, annulée et réitérée par décision du 9 juillet suivant, - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2009, présentée le 6 juin suivant, la société AIRLINES GROUND SERVICES a licencié M. [X] [U], le dispensant d'exécuter le préavis conventionnel de deux mois, - M. [U] a, le 17 août 2009, saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de la procédure qui a abouti à la décision déférée, - M. [U] a parallèlement saisi, par requête du 17 août 2009, le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE qui, par décision en date du 11 avril 2011, a annulé l'autorisation administrative de licenciement, - saisie par la société AIRLINES GROUND SERVICES, la cour administrative d'appel de VERSAILLES a d'abord, le 12 septembre 2011, rejeté une requête en sursis à exécution (un pourvoi contre cette décision ayant été déclaré non admis par le Conseil d'État le 2 juillet 2012), puis, le 28 décembre 2012, rejeté la requête en annulation du jugement, - saisi en référé par M. [U] de demandes d'indemnisation provisionnelle, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a dit n'y avoir lieu à référé, décision confirmée par arrêt de la présente chambre autrement composée en date du 6 décembre 2012, M. [U] ayant été déchu de son pourvoi en cassation par ordonnance du 20 juin 2013. Sur la violation du statut protecteur Contrairement à ce que soutient M. [U], le licenciement d'un salarié protégé intervenu en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée n'était pas illicite au moment où il a été prononcé. Dès lors, M. [U] ne saurait prétendre aux indemnités qui sont dues lorsque le licenciement est intervenu sans autorisation administrative ou malgré le refus d'une telle autorisation de sorte qu'ayant été prononcé en violation du statut protecteur, il encourt la nullité. C'est donc en vain qu'il sollicite une indemnité égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours. Il sera de surcroît observé que M. [U] calcule l'indemnité qu'il sollicite en prétendant avoir été élu délégué du personnel le 11 mars 2008, élection dont il n'établit nullement la réalité, dès lors qu'il se contente de verser aux débats une déclaration de candidature, et alors que cette fonction représentative n'a jamais été mentionnée dans le cours de la procédure de licenciement, qu'il ne s'en est pas lui-même prévalu et que l'inspecteur du travail et les juridictions administratives n'ont pris en compte que sa qualité de délégué syndical. Étant rappelé qu'il a été indemnisé, par un chef de décision qui n'est pas critiqué devant la cour, en application des dispositions de l'article L'2422-4 du code du travail, du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision du tribunal administratif, qui lui ouvrait droit à une réintégration qu'il n'a pas demandée, M. [U] ne peut obtenir l'indemnisation en violation du statut protecteur qu'il sollicite. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la cause du licenciement C'est en vain que la société AIRLINES GROUND SERVICES oppose aux demandes formées à ce titre par M. [U] qu'elles excéderaient les limites de son appel, dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'appelant a expressément critiqué dans son acte d'appel le chef de jugement par lequel le conseil de prud'hommes a dit que son licenciement pour motif économique, auquel il avait été procédé par la société AIRLINES GROUND SERVICES, reposait sur une cause réelle et sérieuse. Ainsi que l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, l'octroi de l'indemnisation prévue à l'article L'2422-4 susvisé au salarié qui ne demande pas sa réintégration n'est pas exclusive de l'octroi des indemnités dues au salarié selon le droit commun du licenciement et, spécialement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'il en remplit les conditions. Il appartient au juge judiciaire de rechercher si le licenciement était ou non justifié par une cause réelle et sérieuse, l'absence d'une telle cause ne pouvant se déduire de la seule annulation de l'autorisation de licenciement. Comme le fait valoir la société AIRLINES GROUND SERVICES, lorsque l'annulation a été prononcée pour une raison de légalité externe et que le juge administratif a néanmoins retenu, par exemple à l'occasion d'une nouvelle procédure, que le motif à nouveau invoqué par l'employeur était fondé et constituait une cause réelle et sérieuse, le juge judiciaire ne pourrait en juger autrement sans porter atteinte au principe de valeur constitutionnelle de la compétence et de l'indépendance de la juridiction administrative. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, dès lors que la juridiction administrative a annulé l'autorisation administrative pour défaut de motivation sur la réalité du motif économique invoqué, en ce que son auteur, dans le cas d'un licenciement fondé sur le refus par le salarié protégé d'accepter la modification de son contrat de travail, n'avait pas recherché, comme il aurait dû le faire, si la nécessité pour l'employeur de procéder à une telle modification était justifiée. Il appartient, dans ces conditions, au juge judiciaire de rechercher si le licenciement a été ou non prononcé pour une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée': «'Les griefs retenus sont les suivants': Le 17 février 2009, nous vous avons adressé un courrier recommandé vous informant des raisons pour lesquelles la société AIRLINES GROUND SERVICES avait pris la décision de supprimer son service formation dont vous faisiez partie. Conformément à nos obligations dans cette situation, nous vous informions que nous avions exploré toutes les possibilités de reclassement qui pourraient vous être proposées au sein des différentes filiales du Groupe EUROPE HANDLING. Nous vous faisions part de cinq propositions de reclassement à des postes disponibles, chacun entraînant une baisse de votre rémunération et un changement de vos fonctions. Nous vous accordions un délai de un mois pour nous communiquer votre accord. Par courrier daté du 6 mars 2009, vous nous avez indiqué que vous refusiez l'ensemble des propositions qui avaient été émises'». Comme le fait valoir à juste titre l'appelant, les premiers juges, pour estimer que le licenciement était prononcé sur un motif économique qui constituait une cause réelle et sérieuse, n'ont pas cité cette lettre, mais un autre texte que la cour n'identifie pas à un quelconque des documents versés aux débats. Or, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le bien-fondé du licenciement devant s'apprécier au regard des seuls motifs qui y sont énoncés, aucun motif économique, au sens de l'article L'1233-3 du code du travail, n'est invoqué. L'employeur n'y fait, en effet, état d'aucune difficulté économique, mais se contente de faire grief au salarié d'avoir refusé une modification de son contrat de travail, en n'acceptant aucune des cinq propositions de reclassement à des postes disponibles qui lui étaient faites et dont l'employeur reconnaissait qu'elles emportaient toutes une baisse de la rémunération et un changement des fonctions du salarié. Or, il doit être rappelé qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci d'accepter la modification proposée, l'employeur ne peut que le maintenir dans ses fonctions, ou engager une procédure de licenciement. Dès lors que la société AIRLINES GROUND SERVICES n'a pas même allégué, dans la lettre de licenciement qu'elle a en suite de son refus adressée au salarié, un quelconque motif, économique ou personnel, qui serait de nature à rendre fautif le dit refus, le licenciement ainsi prononcé est sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L'1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] (soit environ 3'335 euros en moyenne sur les trois derniers mois), de son âge (il est né en 1965), de son ancienneté (laquelle, ainsi qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte des bulletins de paie, était de quinze ans et un mois au moment du licenciement, dès lors que c'est la date d'effet du premier contrat de travail, le 29 juin 1994, qui doit être prise en compte), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, et notamment des justificatifs de recherche d'emploi, des emplois à temps partiel retrouvés postérieurement au licenciement et des difficultés financières et personnelles qu'a entraîné cette situation, il y a lieu de lui allouer, en application des dispositions susvisées, une somme de 63'500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui portera intérêt à compter de la présente décision, qui en fixe le principe et le montant. Sur le montant des autres indemnités allouées en première instance Les premiers juges ont justement indemnisé le défaut de respect de l'obligation d'indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, instituée par l'article L'1233-5 du code du travail, en allouant à ce titre la somme de 1'500 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Il en est de même s'agissant du non-respect de l'obligation, instituée par l'article L'1233-16 du code du travail, de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage prévue par l'article L 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre, étant observé toutefois que c'est à tort que les premiers juges ont visé à ce titre les dispositions de l'article L'1235-13 qui vise le non-respect de cette priorité et pas le défaut de sa mention dans la lettre de licenciement, de sorte que c'est en vain que M. [U] sollicite que l'indemnité soit fixée à deux mois de salaire, comme le prévoit ce dernier texte. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé cette indemnité à la somme de 2'500 euros. Les premiers juges ont justement rappelé que ces indemnités, dont la décision judiciaire fixe le principe et le montant, ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de celle-ci. Sur les obligations de l'employeur en matière de formation L'article L'6321-1 du code du travail impose notamment à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de leur proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Le salarié ne démontre cependant pas les manquements de l'employeur à cette obligation. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur la perte de chance et le préjudice moral M. [X] [U], qui invoque à ce titre sa situation personnelle et financière à la suite du licenciement et une perte de chance de retrouver un emploi, ne fait valoir aucun élément distinct qui n'ait déjà été pris en compte pour l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L'1235-4 du code du travail Ainsi que le fait à juste titre valoir M. [U], les dispositions susvisées, qui prévoient que, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié. Ce remboursement sera ordonné. Sur la demande de donner acte Il a été satisfait à la demande formée par la société AIRLINES GROUND SERVICES tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a versé une somme de 36'644,64 euros à M. [U], ce qui n'est d'ailleurs l'objet d'aucune contestation, par sa mention dans les motifs de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer à ce titre dans le dispositif une mention dépourvue de toute valeur décisoire. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société AIRLINES GROUND SERVICES sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [X] [U] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant la cour statuant en appel des décisions du conseil de prud'hommes, la demande formée en application de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré': - sur le montant des condamnations prononcées au titre du défaut d'indication de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement et du non-respect de l'obligation d'indiquer les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, - en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une somme de 174'790,19 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [X] [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation subséquentes'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [X] [U] était dénué de cause réelle et sérieuse'; Condamne la société AIRLINES GROUND SERVICES à payer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 63'500 euros'; Condamne la société AIRLINES GROUND SERVICES à rembourser à Pôle emploi une somme correspondant à six mois des indemnités de chômage perçues par M. [X] [U] à la suite du licenciement'; Rejette les autres demandes formées par M. [X] [U], à titre d'indemnités pour défaut de respect de l'obligation de formation et pour perte de chance et préjudice moral'; Condamne la société AIRLINES GROUND SERVICES aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [X] [U] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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