Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de défaut de motifs et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation des juges d'appel qui ont souverainement retenu que les acquisitions de biens immobiliers faites par la SCI Arago 25 avaient été en partie financées par des fonds provenant du patrimoine personnel de M. X... et que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que les cessions de parts sociales, que son époux lui avait consenties, à titre onéreux, avaient pour cause le remploi de deniers lui appartenant ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... épouse X... au paiement d'une somme de 8 000 francs à M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
91
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment