Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-22.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.616
Date de décision :
3 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10398 F
Pourvoi n° E 18-22.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020
M. S... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.616 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à la société HOP !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société HOP ! Brit Air SAS, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. T....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation des préjudices moral et financier subis par M. T... à la somme de 4 000 euros du fait du non respect par la société Brit Air, aux droits de laquelle se trouve la société Hop !, de la convention d'entreprise du personnel navigant technique de Brit Air du 29 janvier 1998
AUX MOTIFS PROPRES QUE les affectations sur les appareils CRJ 1000 devaient s'opérer dans le respect des règles édictées par l'accord du 29 janvier 1998 ; qu'il est établi que l'employeur a adressé une proposition de modification des contrats de travail aux seuls PNT affectés sur Fokker 100 sans faire application de la liste de classement professionnel, ce qui a privé les PNT qui n'étaient pas affectés sur ce type d'avion et dont M. T... faisait partie de la possibilité de postuler aux appels d'offres sur CRJ 1000 ; qu'en conséquence, l'appelant doit être indemnisé du préjudice résultant de l'impossibilité de postuler en l'absence d'appel d'offres ce qui s'analyse en une perte de chance d'être affecté sur un appareil CRJ 1000 ; que M. T... recruté en 2001, exerce les fonctions d'officier pilote de ligne sur CRJ 1000 depuis le 28 mai 2013 selon avenant au contrat de travail signé entre les parties le 30 mai 2013 (pièce n°21 produite par l'appelant) ; que selon avenant au contrat de travail à effet du 25 juillet 2016, il a été nommé au poste de commandant de bord sur CRJ 1000 ; qu'il soutient qu'il était privé de toute chance d'accéder au poste de commandant de bord alors qu'il réunissait les conditions pour pouvoir postuler à ce poste sur appel d'offres et qu'il a également été privé de la possibilité d'accéder plutôt, compte tenu de son ancienneté, à la qualification sur CRJ 1000 ; que le 3 janvier 2009, il a bénéficié d'une évaluation positive lui permettant, non pas d'accéder au poste de commandant de bord comme il le soutient, mais de pouvoir prétendre à effectuer le stage de commandant de bord (pièces n°22 et n°23 produites par l'appelant) ; qu'en septembre 2009, il occupait la 222ème position sur la liste de classement professionnel ; qu'au motif que 99% des pilotes ayant réussi l'évaluation pour effectuer le stage de commandant de bord passent avec succès le test permettant d'accéder à une telle qualification, il soutient à tort qu'il aurait dû être retenu au poste de commandant de bord sur CRJ 1000 lors de l'appel d'offres de la fin de l'année 2010 alors même qu'il ne verse aucune pièce aux débats en ce sens ; que la société Hop ! démontre à cet effet que lors des appels d'offres de 2013 et 2015, y compris sur la base de Nantes, sa candidature à des postes de commandant de bord n'a pas été retenue ; que l'évaluation de la perte de chance alléguée par M. T... d'accéder à un poste d'officier pilote de ligne sur CRJ 1000 dès le 21 décembre 2010 doit prendre en considération plusieurs facteurs : sa position sur la liste de classement professionnel, les incertitudes résultant de la variation de cette dernière en fonction des appels d'offres et des nominations et de l'impossibilité de déterminer les pilotes qui se seraient portés candidats, l'absence de postulation de l'intéressé aux appels d'offres publiés par la société Hop ! entre 2011 et mars 2013 (soit six au total), l'absence de recours de l'appelant à l'encontre des nominations intervenues (commission paritaire instituée par l'accord de 1998 pour statuer sur l'ensemble des litiges relatifs à l'application de la liste de classement professionnel), les règles relatives à l'évolution de la carrière définies par l'accord de 1998 ; qu'au regard de ces différents éléments qui réduisent la perte de chance de l'intéressé d'accéder au poste souhaité, celle-ci a été justement évaluée en première instance de sorte que la somme allouée au titre du préjudice subi est confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Brit Air a proposé aux seuls pilotes de Fokker l'affectation sur CRJ 1000 en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en procédant ainsi la société Brit Air a privé M. T... de la possibilité de candidater à un poste sur CRJ 1000 ; que ceci constitue une perte de chance pour le salarié permettant de justifier des dommages et intérêts ; que pour justifier du préjudice dû à la non accession au poste de commandant de bord avant le 2 décembre 2015, M. T... verse aux débats un dossier d'évaluation permettant de constater qu'il possède les qualités nécessaires pour entrer en stage commandant de bord ; que ce document ne constate pas l'aptitude du salarié à exercer ces fonctions ; que d'autre part, la non application de l'accord du 29 janvier 1998 a eu pour effet de modifier unilatéralement l'ordre des nominations de salariés ayant la même qualification et non de modifier le nombre de postes de commandants de bord à pourvoir ; que M. T... qui n'était pas qualifié commandant de bord ne peut donc prétendre s'appuyer sur cet élément pour justifier d'un préjudice ; que le conseil de prud'hommes dit la demande non fondée et déboute M. T... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que pour justifier son préjudice pour nomination tardive sur CRJ 1000 M. T... prétend obtenir à partir d'un document établi par ses soins et contesté par l'employeur, le paiement de l'écart de rémunération (différences de salaire, heures supplémentaires et impact sur sa retraite) calculée sur la période du 21/12/2010 au 28/05/2013 date à laquelle il a été affecté au pilotage d'un avion CRJ 1000 ; que pour contester cette demande la partie défenderesse prétend que la demande est prescrite s'agissant d'une contestation sur salaire, que le salarié ne démontre pas comment il en arrive à déterminer la date du 01/10/2010 pour une affectation éventuelle sur CRJ 1000, que le salarié n'a pas répondu aux appels d'offres de la compagnie faits les 6 juin 2011, 25 juillet 2011, 15 décembre 2011, 9 8 février 2012 et 15 mai 2012 ; que M. T... a répondu à l'appel d'offres du 21 mars 2013 en tant que pilote ce qui a porté sa nomination sur CRJ 1000 à partir du 28 mai 2013 ; que sur la prescription, les sommes réclamées correspondent à des dommages et intérêts pour perte de chance, elles n'ont pas le caractère de salaire même si ceux-ci servent de référence pour le calcul des prétentions du salarié ; que l'article L. 3245-1 du code du travail ne s'applique pas en l'espèce et la demande n'est donc pas prescrite ; que sur la détermination de la date du préjudice, le salarié verse aux débats la liste de classement professionnel de 2009 qui le place en 97ème position ; que le salarié ne démontre pas en quoi le fait qu'un salarié soit en carence interdisait à l'employeur de lui faire une proposition en le déliant de cette contrainte ; que d'autre part le salarié ne démontre pas qu'en cas d'application de l'accord il aurait pu accéder au poste le 01/10/2010 ; que le conseil de prud'hommes dit ce motif fondé et ne retient pas la date évoquée comme départ du préjudice ; que sur la non réponse aux appels d'offres, l'employeur verse aux débats les résultats des appels d'offre des 6 juin 2011, 25 juillet 2011, 15 décembre 2011, 9 février 2012 et 15 mai 2012 (pièces 20 à 24 défendeur) ; que ces documents démontrent effectivement la non réponse de M. T... aux appels d'offres ; que cependant ces appels d'offres concernent les bases de Paris et Lyon ; que cette localisation si elle pouvait constituer un frein à la candidature de M. T... lui permettait cependant de candidater ; que M. T... prétend sans le démontrer que sa candidature n'aurait pu être retenue sur une base autre que celle de Nantes ; que compte tenu des éléments ci-dessus le conseil de prud'hommes dit que le salarié n'a pas utilisé toutes les opportunités dont il disposait pour mettre fin à une situation qu'il considère comme préjudiciable ; que, compte tenu des éléments ci-dessus, le salarié est défaillant dans le chiffrage du préjudice subi ; que la réparation d'un préjudice ne peut intervenir que si ce préjudice est certain; que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance; que cependant le non-respect de l'application de l'accord d'entreprise par la société Brit Air a causé à M. T... un préjudice financier et un préjudice moral ; que le conseil de prud'hommes dit la demande fondée et condamne la SAS Hop ! Brit Air à verser à M. T... la somme de 4 000 euros en compensation de ceux-ci ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la perte d'une chance doit être réparée à hauteur de la chance perdue ; qu'ayant constaté que faute pour la société Hop ! d'avoir respecté les règles d'affectation sur les CRJ 1000 édictées par la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 29 janvier 1998, M. T... avait été privé de la possibilité de postuler aux appels d'offres sur CRJ 1000, en l'absence de telles offres et devait être indemnisé du préjudice en résultant, la cour d'appel qui, pour débouter M. T... de sa demande d'indemnisation de la chance perdue de pouvoir accéder au poste de commandant de bord sur CRJ 1000 à la fin de l'année 2010, a énoncé que M. T... avait bénéficié d'une évaluation positive lui permettant, non pas d'accéder au poste de commandant de bord comme il le soutient mais de pouvoir prétendre effectuer un stage de commandant de bord et qu'il soutenait à tort qu'il aurait dû être retenu au poste de commandant de bord sur CRJ 1000 lors de l'appel d'offres de la fin de l'année 2010 sans rechercher si, ainsi que celui-ci le soutenait, tous les commandants de bord de la base de Nantes à l'exception de quatre se trouvant en période de carence, un des cinq postes de commandant de bord sur CRJ 1000 serait resté à pourvoir, ce qui, compte tenu de son classement dans la liste de classement professionnel, de la période de carence des deux officiers pilotes de ligne l'y précédant, de l'abstention du troisième à postuler à la fonction de commandant de bord et de leur absence d'évaluation au poste de commandant de bord, lui aurait permis de postuler pour ce dernier poste de commandant de bord, de voir sa candidature retenue, d'accéder au stage commandant de bord, puis au poste de commandant de bord à la fin de l'année 2010, de sorte qu'il avait perdu une chance de pouvoir postuler à cette fonction dès ce moment-là, a privé sa décision de base légale au regard de l'article XVI de l'annexe VII de la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 29 janvier 1998, de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. T... avait exposé que lors de l'appel d'offres du 21 mars 2013, les cinq postes de commandants de bord qui avaient été ouverts sur la base de Nantes avaient tous été pourvus par des commandants de bord mieux classés sur la liste de classement professionnel et qui n'étaient plus en période de carence, et que lors du dernier appel d'offres du 14 octobre 2015 sur la base de Nantes, un seul poste avait été ouvert, sa candidature avait été retenue lors de la commission paritaire du 2 décembre 2015 ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. T... de sa demande d'indemnisation de la chance perdue de pouvoir accéder au poste de commandant de bord sur CRJ 1000 à la fin de l'année 2010, a énoncé que la société Hop ! démontrait que lors des appels d'offres de 2013 et de 2015 la candidature de M. T... à des postes de commandant de bord n'avait pas été retenue, sans répondre à ces conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le préjudice constitué d'une perte de chance doit être intégralement réparé à hauteur de la chance perdue ; qu'ayant constaté que faute pour la société Hop ! d'avoir respecté les règles d'affectation sur les CRJ 1000 édictées par la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 29 janvier 1998, M. T... avait été privé de la possibilité de postuler aux appels d'offres sur CRJ 1000 et devait être indemnisé du préjudice en résultant, la cour d'appel, pour juger que M. T... ne démontrait pas qu'il aurait pu accéder à un poste sur CRJ 1000 à compter du 21 décembre 2010, a dit que l'évaluation de la perte de chance pour M. T... d'accéder à un tel poste à compter de cette date devait prendre en considération sa position dans la liste de classement professionnel, l'incertaine variation de celle-ci en fonction des appels d'offres, des nominations et des candidatures, l'absence de postulation de l'intéressé aux appels d'offres de la société Hop ! entre 2011 et mars 2013 sur les bases de Paris et de Lyon, l'absence de recours contre les nominations intervenues, les règles relatives à l'évolution de carrière définies par l'accord de 1998, et que ces éléments réduisaient la perte de chance de l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, pour limiter l'indemnisation allouée à l'exposant de ce chef sans rechercher si, ainsi que celui-ci le soutenait, l'application de la procédure d'appel d'offres prévue par la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 29 janvier 1998 ne devait pas permettre à ceux des officiers pilotes de ligne de la base de Nantes, dont lui-même, mieux classés que les pilotes de Fokker 100 directement affectés sur CRJ 1000 sans appel d'offres, de postuler, de voir leur candidature retenue par priorité et d'être affectés sur le premier CRJ 1000 arrivé sur la base de Nantes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article XVI de l'annexe VII de la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 29 janvier 1998, de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. T... avait exposé qu'en septembre 2009, il occupait la 222ème place sur la liste de classement professionnel, que les cinq PNT sur Fokker 100, basés sur Nantes, directement affectés aux postes d'officiers pilotes de ligne sur CRJ 1000 fin 2010/début 2011, sans appel d'offres, étaient tous sous carence et que quatre d'entre eux étaient moins bien classés que lui dans la liste de classement professionnel et que si la société Brit Air avait alors appliqué l'accord en procédant par appel d'offres pour ces cinq postes d'officiers pilotes de ligne sur CRJ 1000 à pourvoir, les candidatures des cinq PNT sur Fokker 100, sous carence en raison d'un acte de carrière récent, n'auraient pas été retenues, que, parmi les candidats, auraient été retenus par priorité ceux basés à Nantes, les mieux placés sur la liste de classement professionnel, non sous carence et que, compte tenu de sa position sur la liste de classement professionnel, sa candidature aurait été nécessairement retenue de sorte que si l'accord collectif du 29 janvier 1998 avait été respecté, il aurait été affecté sur CRJ 1000 à la place de M. U... dès le 21 décembre 2010 ; qu'en énonçant, par motif adopté, que M. T... ne démontrait pas qu'en application de l'accord, il aurait pu accéder au poste le 1er octobre 2010, et, par motifs propres et adoptés, que l'évaluation de la perte de chance de M. T... d'accéder à un poste d'officier pilote de ligne sur CRJ 1000 à compter du 21 décembre 2010 devait prendre en considération sa position dans la liste de classement professionnel, l'incertaine variation de celle-ci en fonction des appels d'offres, des nominations et des candidatures, l'absence de postulation de l'intéressé aux appels d'offres de la société Hop ! entre 2011 et mars 2013 sur les bases de Paris et de Lyon, l'absence de recours contre les nominations intervenues, les règles relatives à l'évolution de carrière définies par l'accord de 1998, sans répondre à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. T... avait rappelé que, selon la convention d'entreprise du personnel navigant technique du 29 janvier 1998, la carence est la période pendant laquelle le PNT perd la priorité issue de la liste de classement professionnel, qu'initialement fixée à un an elle avait été portée à quatre ans pour les actes de carrière à l'exception des changements de base d'affectation demeurés soumis à une carence d'un an, par un avenant du 18 janvier 2006 aux termes duquel ce délai de carence ne pouvait être réduit qu'en cas de nombre insuffisant de candidatures à un appel d'offres et sur concertation de la commission paritaire, situation qui ne s'est jamais présentée, le nombre de candidats excédant toujours le nombre de postes à pourvoir, que ce délai de carence de quatre ans s'appliquait aux PNT affectés sur Fokker 100, que si un PNT affecté sur Fokker 100 encore sous carence pouvait se porter candidat en cas d'appel d'offres ouvert à tous, sa candidature ne pouvait être retenue compte tenu de cette carence conventionnelle, qu'en application de cette règle, si la société Brit Air avait procédé à un appel d'offres conforme à la convention d'entreprise lors de l'arrivée du premier CRJ 1000 sur la base de Nantes, pour les cinq postes d'officiers pilotes de ligne, la candidature d'aucun des cinq PNT sur Fokker 100 affectés sans appel d'offres et qui étaient tous sous carence, n'aurait pu être retenue, et celle de M. T... l'aurait alors été, compte tenu de sa position dans la liste de classement professionnel ; que la cour d'appel qui, pour dire que le salarié ne démontrait pas qu'en application de l'accord, il aurait pu accéder à un poste sur CRJ 1000 le 21 décembre 2010, a énoncé, par motif adopté, qu'il ne démontrait pas en quoi le fait qu'un salarié soit sous carence interdisait à l'employeur de lui faire une proposition en le déliant de cette contrainte, sans répondre à ces conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. T... avait exposé en quoi l'application de la procédure conventionnelle d'affectation qui donne priorité aux candidats de la base sur laquelle arrive l'appareil offrant des postes à pourvoir, rendait vaine sa candidature aux appels d'offres concernant les bases de Paris et de Lyon, antérieurs au premier appel d'offres relatif à la base de Nantes pour lequel il s'était porté candidat et avait été retenu ; que la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation du préjudice de M. T..., a retenu son absence de postulation aux appels d'offres publiés par la société Hop ! entre 2011 et mars 2013, sans répondre à ses conclusions d'appel par lesquelles il démontrait qu'aucune candidature d'un PNT extérieur à la base concernée n'avait été retenue, compte tenu de la règle conventionnelle de priorité donnée aux PNT de la même base, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, M. T... avait opposé à l'argument de la société Brit Air d'absence de recours contre les nominations intervenues en méconnaissance des dispositions conventionnelles, le fait que, dès qu'ils avaient eu connaissance des propositions faites aux pilotes de Fokker 100 en septembre 2009 en violation de l'accord collectif, les membres du personnel navigant technique avaient dénoncé ce procédé auprès de leurs organisations syndicales qui avaient immédiatement saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Morlaix afin de faire cesser cette procédure, procédure ayant abouti à la condamnation de la société Brit Air à des dommages-intérêts au profit du SNPL Alpa ; que la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation du préjudice de M. T..., a retenu l'absence de recours contre les nominations intervenues en méconnaissance de l'accord sans répondre à ce moyen de ses conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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