Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 19/00276 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUFO
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
07 Décembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société ICADE PROMOTION
[Adresse 16]
[Localité 31]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 4]
[Localité 32]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. AGENCE GERARD DE CUSSAC
[Adresse 5]
[Localité 23]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de la société AGENCE GERARD DE CUSSAC
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentées par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A.R.L. C.E.E. (CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING)
[Adresse 13]
[Localité 24]
Compagnie d’assurances ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL C.E.E.
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentées par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0247
Société ENTREPRISE MAURICE PICARD & CIE
[Adresse 43]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société SMABTP assureur des sociétés PICARD, SOL CONSEIL et ABT
[Adresse 28]
[Localité 24]
S.A. SMA assureur de la société VIABILITE TPE
[Adresse 28]
[Localité 24]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société VIABILITE TPE
[Adresse 41]
[Localité 38]
défaillante non constituée
Société SOL CONSEIL
[Adresse 6]
[Adresse 44]
[Localité 29]
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1228
Société ALPHA CONTROLE
[Adresse 18]
[Localité 26]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ALPHA CONTROLE
[Adresse 17]
[Localité 33]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Société ENVIRONNEMENT VOIRIE & ASSAINISSEMENT
[Adresse 15]
[Localité 27]
MMA IARD en qualité d’asssureur de la SARL ENVIRONNEMENT VOIRIE & ASSAINISSEMENT (EVA)
[Adresse 9]
[Localité 22]
MUTUELLE DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société EVA
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentées par Me Virginie FRENKIAN, de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.R.L. HOME INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 36]/FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 30]/FRANCE
représentées par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
Société CERCIS
[Adresse 20]
[Localité 37]
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE assureur de la société CERCIS
[Adresse 10]
[Localité 35]
représentées par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
S.A.S. B.E.T GECIBAT SARL
[Adresse 14]
[Localité 1]
défaillante non constituée
Société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
[Adresse 7]
[Localité 34]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 8 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société ICADE PROMOTION a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction de logements collectifs et de maisons individuelles dénommée « [Adresse 42] » sur un terrain situé [Adresse 21] à [Localité 40] qui ont été vendus à des acquéreurs en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Pour les besoins de la construction, une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrite par le maître d’ouvrage auprès de la société ALBINGIA.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues:
la société AGENCE GERARD DE CUSSAC SARL D'ARCHITECTURE, en qualité de maître d'œuvre, assurée auprès de la MAF;
la société CEE en qualité d’économiste de la construction;
la société ENTREPRISE MAURICE PICARD & CIE, titulaire du lot « gros œuvre », assurée auprès de la SMABTP
la société VIA TPE, titulaire du lot « VRD », assurée auprès de la SMABTP (anciennement SAGEBAT);
la société ABT, en qualité de sous-traitante de la société ENTREPRISE MAURICE PICARD & CIE en charge des travaux de maçonnerie, assurée auprès de la SMABTP;
le bureau d’étude GECIBAT ;
la société SOL CONSEIL, bureau d’étude géotechnique, assurée auprès de la SMABTP;
la société ALPHA CONTROLE en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception des travaux de construction des maisons est intervenue en deux tranches le 10 décembre 2008 et le 22 juin 2009 et a été suivie de la livraison des maisons aux acquéreurs.
Déplorant l’apparition de fissures au niveau des murs de façade ainsi que des remontées d’humidité et/ou d’eau au sol des rez-de-chaussée des maisons, l’ASL [Adresse 42] ainsi que différents acquéreurs de maisons ont procédé le 16 juin 2010 à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage ALBINGIA.
L’assureur dommages-ouvrage a désigné un expert qui a diligenté une expertise constatant l’existence de désordres de caractère décennal.
La société Albingia a accepté de mobiliser sa garantie et a émis une offre d’indemnisation des désordres à hauteur de la somme de 767.773,98 € qui n’a pas été acceptée par l’ASL [Adresse 42].
Le 12 septembre 2013, l’ASL [Adresse 42] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre relative à des désordres affectant les voiries et dallages.
Après avoir diligenté un expert, l’assureur dommages-ouvrage a refusé d’accorder sa garantie.
Par ordonnance du 11 février 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de l’ASL [Adresse 42] par le président du Tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en référé, et confiée à M. [V].
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 11 octobre 2018, il a été fait droit à la demande de M. [V] tendant à son dessaisissement et M. [R] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement afin de poursuivre les opérations d’expertise.
Parallèlement, par exploit d’huissier du 7 septembre 2018, la société ICADE PROMOTION a assigné en garantie devant le Tribunal de grande instance de Paris (devenu le tribunal judiciaire) les parties suivantes :
la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNRla société Agence Gérard de Cussac SARL D’Architecture et son assureur la MAFla société CEE CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERINGla S.A.Acte Iard en qualité d’assureur de la société CEEla société Entreprise Maurice Picard & Cie la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Maurice Picard & Cie , Sol conseil, ABT, Viabilité TPE,la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT)la société Viabilité TPEla société Sol conseilla société Alpha contrôlela société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Alpha contrôlela société Environnement voirie & assainissement (EVA)la société MMA iard en quaité d’assureur de la société EVAla société Home ingenieriela société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Home ingenierie.
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2018, la société Albingia a appelé en garantie les parties suivantes :
la société ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE (ABT)la S.A.Acte Iard en qualité d’assureur de la société CEEla société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Home ingenierie.la société Alpha contrôlela société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Alpha contrôlela société Agence Gérard de Cussac SARL D’Architecture et son assureur la MAFla société CEE CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERINGla société CERCISla société Environnement voirie & assainissement (EVA)la société GROUPAMA VAL DE LOIREla société Home ingenieriela société Entreprise Maurice Picard & Cie la SMA
la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Entreprise Maurice Picard & Cie , Sol conseil, ABT, Viabilité TPE,la société Sol conseilla société Viabilité TPE.
L’instance a été jointe à l’instance engagée par la société ICADE PROMOTION.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2023.
Par exploit d’huissier du 29 novembre 2023, la société Alpha contrôle et son assureur la société Axa France iard ont assigné en garantie la société GECIBAT.
L’instance a été jointe à l’instance engagée par la société ICADE PROMOTION.
*
Selon ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société ALBINGIA :
se désiste de son instance engagée à l’encontre de la société CERCIS et de son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, des MMA IARD recherchés en qualité d’assureur de la société EVA, de la société SOL CONSEIL et de son assureur la SMABTP, de la SARL CEE (conseil économique INGENIERING) et de son assureur ACTE IARD, de la SARL HOME INGENIERING et de son assureur ALLIANZ.
sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Bobigny en raison de la connexité existant avec l’instance introduite par l’ASL et les copropriétaires à son encontre de la concluante et des parties défenderesses, suite à l’assignation délivrée le 13 février 2024
sollicite de voir débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Selon les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société ICADE PROMOTION:
se désiste de son instance à l’encontre de la société CEE CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING, son assureur la société Acte iard, la société SOL CONSEIL, son assureur la SMABTP, la société EVA, et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société Home ingenierie, et son assureur la société ALLIANZ IARD;
sollicite de voir ordonner le dessaisissement du tribunal de céans au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny, en raison de la connexité existant entre la présente instance et l’instance engagée le 13 février 2024 par l’ASL [Adresse 42] et les par les acquéreurs des 20 maisons affectées de désordres enregistrée sous le numéro de RG 24/02114.
Selon ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société AGENCE GERARD DE CUSSAC et son assureur la MAF sollicitent de voir ordonner le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, 6 ème Chambre - section 4, enrôlée sous le n° RG 24/01114.
Selon leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2024, la société EVA et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir renvoyer la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Bobigny en raison de la connexité entre la présente instance et celle introduite devant la 6ème Chambre– section 4 du Tribunal judiciaire de Bobigny instruite sous le numéro de RG 24/01114.
Selon leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Home ingenierie et son assureur la société Allianz iard sollicitent de voir:
débouter la société ALBINGIA de sa demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
ordonner leur mise hors de cause pure et simple de la société HOME INGENIERIE et de son assureur ALLIANZ IARD en l’absence d’imputabilité des désordres retenue par l’expert judiciaire ;
débouter toute partie qui viendrait à former des demandes à leur encontre;
condamner la société ALBINGIA, son assuré ICADE PROMOTION et/ou tout autre succombant in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société SMA en qualité d’assureur de la société Viabilité TPE et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PICARD, SOL CONSEIL et ABT sollicitent de relever la connexité entre la présente instance et celle introduite devant la 6 ème Chambre – Section 4 du Tribunal judiciaire de Bobigny instruite sous le numéro de RG 24/01114 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de connexité
En vertu de l’article 101 du Code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Au cas présent, il est établi que par assignation à jour fixe délivrée le 13 février 2024, l’ ASL [Adresse 42] a assigné les mêmes parties devant le Tribunal judiciaire de Bobigny en ouverture de rapport en réparation de ses préjudices. Dans la mesure où il existe entre la présente affaire (constituée des différents appels en garantie du vendeur en l’état futur d’achèvement/maître d’ouvrage, de l’assureur dommages-ouvrage et CNR et intervenants à la construction ) et l’instance enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Bobigny (instance principale engagée par l’ASL [Adresse 42] ) un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, il convient d’ordonner le dessaisissement de la présente juridiction au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de jonction avec le dossier RG 24/01114 pendant devant la 6ème chambre- section 4.
Sur les désistements partiels
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune partie concernée par le désistement n’a conclu au fond ou soulevé de fin de non-recevoir.
Toutefois dans la mesure où la société Alpha contrôle et son assureur ont, par conclusions au fond notifiées le 21 novembre 2023, formé un appel en garantie à l’encontre de ces parties, celles-ci doivent être en l’état maintenues dans la cause. Il convient dès lors, afin de ne pas retarder la procédure, de renvoyer au Tribunal judiciaire de Bobigny le soin de statuer sur les désistements partiels formés par les sociétés Albingia et Icade promotion et d’inviter en parallèle la société Alpha contrôle et son assureur à indiquer s’ils souhaitent maintenir leurs appels en garantie à l’encontre de ces parties et dans le cas contraire à régulariser des conclusions actualisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 795 du Code de procédure civile ;
Vu le lien de connexité existant avec le dossier RG 24/01114 pendant devant la 6ème chambre- section 4 du Tribunal judiciaire de Bobigny
ORDONNONS le dessaisissement de la présente instance enrôlée sous le n° RG 19/00276 au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny saisie de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/01114 devant la 6ème chambre- section 4;
RENVOYONS dès lors au Tribunal judiciaire de Bobigny le soin de statuer sur les désistements partiels formés par les sociétés Albingia et Icade promotion
INVITONS la société Alpha contrôle et son assureur (Me [T]) à indiquer au juge de la mise en état près du Tribunal judiciaire de Bobigny s’ils souhaitent maintenir leurs appels en garantie à l’encontre des parties suivantes :la société CERCIS et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, la société EVA et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SOL CONSEIL et son assureur la SMABTP, la SARL CEE et son assureur ACTE IARD, la SARL HOME INGENIERING et son assureur ALLIANZ, et dans le cas contraire à régulariser des conclusions actualisées,
INVITONS la société ALBINGIA à préciser devant le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Bobigny si son désistement concerne aussi la société EVA non mentionnée dans ses conclusions de désistement;
RESERVONS les dépens;
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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