Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-17.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.755
Date de décision :
8 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Léon Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cogérant de la société à responsabilité limitée E. Suare, demeurant et domicilié à Linguizetta (Corse), son adresse personnelle et celle du siège de ladite société,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Prudencio B...
X..., demeurant à Rousson, Salindres (Gard),
2°/ de M. Mathieu A..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cogérant de la société à responsabilité limitée E. Suare, demeurant à Linguizetta (Corse),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 13 avril 1989), que la société E. Suare, dont le gérant était alors M. A..., a encaissé puis utilisé conformément à son objet social, une somme de 700 000 francs, montant d'un chèque émis par M. X... à l'ordre de M. A... et endossé par celui-ci au profit de cette société ; que M. X... a réclamé le remboursement de ladite somme à la société, à laquelle il prétendait l'avoir prêtée ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société E. Suare, représentée par son gérant M. Z... à payer à M. X... une somme de 700 000 francs en principal et les intérêts de cette somme, et d'avoir confirmé le jugement qui condamnait M. Z... à titre personnel en paiement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le pourvoi, d'une part, que, les juges du fond liés par les conclusions des parties ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce il résulte des conclusions de M. X... en date du 24 mars 1987 que celui-ci avait établi un chèque à l'ordre de M. A... qui l'a endossé à l'ordre de la société E. Suare ; ce que la cour d'appel a, du reste, rappelé dans son arrêt préparatoire ; que la cour d'appel n'avait nullement chargé l'expert de rechercher matériellement à l'ordre de qui le chèque avait été établi, puisque M. X... demandeur en première instance, avait admis que le chèque avait été établi à l'ordre de M. A... personnellement, que la cour d'appel avait seulement chargé l'expert de rechercher la cause du chèque ; que
la décision attaquée n'a donc pu, sans dénaturation des termes du
litige, estimer qu'il était établi par le rapport de l'expert lequel n'était pas chargé d'une recherche sur ce point et, contrairement aux conclusions de M. A..., qu'il n'a pas existé de prêt consenti par M. X... à M. A... personnellement, pour la raison que le rapport n'établit pas que M. A... ait été personnellement le bénéficiaire du chèque ; que la décision ataquée a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la charge de la preuve reposait sur M. X... demandeur ; que M. Z... ès-qualités avait fait valoir que les conclusions de l'expert établissaient seulement que le chèque de 700 000 francs avait bien servi au financement de l'affaire de Piubetta mais n'établissait pas l'existence d'un contrat de prêt car il était simplement établi que M. X... a tiré un chèque de 700 000 francs ayant comme bénéficiaire M. A... ; que si la société E. Suare a endossé le chèque et bénéficié de ces sommes, cela n'établit pas que M. A... ait agi directement pour le compte de la société ; que l'opération pouvait s'analyser comme deux prêts successifs, le premier entre M. X... et M. A..., le second entre M. A... et la société E. Suare à titre d'avance sur compte courant ; que la cour d'appel ne pouvait, sous peine de priver son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, rejeter cette argumentation par le motif que le rapport d'expert n'établit pas que M. A... bénéficie d'une créance en compte courant du montant du chèque de la société ; qu'en effet, elle n'avait pas chargé l'expert d'une recherche sur l'évolution du compte courant de M. A... depuis l'endossement du chèque du 29 mars 1979 à la société E. Suare et que l'expert n'avait fait état que du bilan de la société E. Suare au 31 décembre 1981, c'est à dire à une date postérieure de 18 mois à l'encaissement du chèque sans donner aucune indication sur l'évolution de ce compte courant dans les mois précédents ; alors, en outre, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs et que la décision attaquée n'indique pas d'où résulterait que du seul fait que la société E. Suare ait bénéficié de l'endossement d'un chèque établi à l'ordre de M. A... personnellement, il en résultait nécessairement que le signataire du chèque ait entendu consentir un prêt à
la société ; que la décision attaquée est donc entachée d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la cassation de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Z... à titre personnel ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X... a soutenu que le chèque litigieux était représentatif d'un prêt qu'il avait consenti à la société E. Suare et non à M. A... personnellement, a retenu, parmi les éléments exposés par le demandeur ou mis en évidence par l'expert, que M. A... était gérant de la société E. Suare lorsqu'il avait reçu le chèque, que ce chèque avait été porté au crédit du compte de la société dès le lendemain de son émission , que son montant avait été utilisé par celle-ci conformément à son objet social et que la mesure d'instruction n'avait révélé ni que M. A... avait été personnellement bénéficiaire du chèque, ni qu'il était créancier de la société, sur son compte courant d'associé, d'un montant équivalent à celui du chèque ; qu'en l'état de ces constatations,
elle n'a ni méconnu l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve, ni violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le premier moyen, dans aucune de ses trois branches, non plus que, par voie de conséquence, le second moyen, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers MM. X... et A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique