Texte intégral
N° RG 22/00591 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIQS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00701
N° RG 22/00591 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIQS
Copie :
- aux parties en LRAR
SAS [5] ([6])
CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)
- avocat(s) (CCC) par LS
Me Camille-Frédéric PRADEL
Le :
Pour le Greffier
Me Camille-Frédéric PRADEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Sandrine LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Flora NOACCO substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [F], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 22/00591 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIQS
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 avril 2019, Madame [G] [D] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule droite comme maladie professionnelle.
Le 31 mars 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [5] qu’elle prenait en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57.
Le 19 novembre 2021, le Docteur [U], médecin conseil, attribuait un taux d’incapacité permanente à Madame [G] [D] de 10% après avoir constaté comme séquelles des scapulalgies persistantes associées à une raideur modérée de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière.
Le 23 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [G] [D] qu’elle avait fixé sa date de consolidation au 18 novembre 2021.
Le 30 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [5] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à Madame [G] [D] pour sa maladie professionnelle.
Le 17 février 2022, la SAS [5] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 28 avril 2022, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 04 juillet 2022, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente de Madame [G] [D].
Le 06 mars 2023, le Professeur [Z], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport en indiquant que le taux de 10 % indemniserait les séquelles de Madame [G] [D] caractérisées par des scapulalgies persistantes associées à une raideur modérée de tous les mouvements de l’épaule droite suite à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite compliquée par une capsulite rétractile chez une droitière.
Le 20 avril 2023, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 30 décembre 2021 pour violation du contradictoire à titre principal et à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire à titre subsidiaire.
Le 25 avril 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse à l’aune du rapport du Professeur [Z], à une déclaration d’opposabilité de sa décision du 30 décembre 2021 et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin produisait la preuve que le rapport du médecin conseil d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Madame [G] [D] avait été communiqué au Docteur [T] par le service médical le 02 novembre 2022.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont la SAS [5] qui se désistait de son instance auquel s’opposait la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur le désistement
Attendu que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Attendu que l’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;
Attendu qu’en l’espèce le désistement n’est qu’imparfait vu le maintien par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de donner acte la SAS [5] de son désistement imparfait.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où l’organisme social a engagé des frais pour conclure, pour être représenté aux audiences et pour financer la consultation clinique réalisée par le Professeur [Z] ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la SAS [5] de son désistement d’instance imparfait ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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