Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 30/2023
N° N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDLR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Mireille THEBERGE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 15 Septembre 2023, notifiée le même jour à Monsieur [K] [V], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [K] [V]
né le 16 mars 1990 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3] ([Localité 4])
Ayant pour conseil Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU pour le compte de M. [K] [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 16 Septembre 2023 à 11 heures 44 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code,
Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [K] [V] fait l'objet depuis le 11 juillet 2023 d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
Dans ce cadre Monsieur [K] [V] a été placé à l'isolement et sous contention le 07 septembre 2023 à 9h56. Cette mesure a été renouvelée à plusieurs reprises selon un séquençage mentionné dans la requête ci-après.
Par requête en date du 15 septembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] sis à [Localité 4] saisissait le juge des libertés de la détention pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Le 15 septembre 2023 à 18h37 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Rennes faisait droit cette requête et ordonnait la poursuite de la mesure d'isolement à l'égard de Monsieur [K] [V].
Celui-ci a interjetait appel de cette décision le 16 septembre 2023 à 11h44.
Motifs de l'Ordonnance
Sur la recevabilité de l'appel et le caractère écrit de la procédure
L'article R3211-42 du code de la santé publique dispose que « L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. »
L'article R3211-43 du code de la santé publique prévoit que « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Il ressort de l'article suivant du même code que la procédure suivie devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel est la même que celle suivie devant le juge des libertés de la détention. Ce même texte prévoit que l'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
En l'espèce, au regard de ces textes de la teneur, de la date du recours l'appel de M [V] apparaît parfaitement recevable.
Il apparaît par ailleurs au vu du certificat médical motivé établi le 15 septembre 2023 par le docteur [I] [J] et versé à la procédure qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition du patient.
Sur les irrégularités soulevées et sur le fond
L'article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. »
L'article R3211-31 du code de la santé publique précise :
«'I. L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d'isolement ou de contention avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l'information prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L'information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d'isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions':prévues au I.'»
R 3211-31-1 du CSP':
«'I. L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt.
II. L'information prévue au cinquième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement aux fins de maintien de la mesure d'isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les conditions mentionnées au I.
III. L'établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention en application de l'article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l'article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement.'»
Dans sa requête en appel le conseil de Monsieur [K] [V] invoque la saisine tardive du juge des libertés de la détention par le directeur de l'établissement hospitalier ainsi que l'absence d'information du renouvellement de la mesure auprès du juge des libertés et de la détention. Il est également fait état du fait qu'il n'est pas établi que le renouvellement de la mesure d'isolement ait été prise par décision motivée d'un psychiatre.
La cour relève que les moyens soulevés par Monsieur [K] [V] ne l'ont pas été devant le premier juge alors que l'intéressé était assisté d'un conseil.
En tout état de cause au regard des textes précités et des pièces de la procédure le directeur du centre hospitalier avait en l'espèce l'obligation de saisir le juge des libertés avant le 14 septembre à 19h02 (24 heures avant le septième jour à compter de la dernière ordonnance rendue le 8 septembre à 19h02). Sa requête envoyée le 15 septembre à 10h25 au juge des libertés et de la détention était donc parfaitement recevable et non tardive.
Au demeurant le juge des libertés de la détention a également statué dans les délais prévus par le texte précité.
Par ailleurs l'information devant être donné par le directeur du centre hospitalier au juge des libertés sans délai du placement à l'isolement d'un patient peut être effectuée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
Il est acquis par ailleurs que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l'autorité médicale en vue d'évaluer totalement le consentement du patient, le diagnostic ou les soins nécessaires ;
Force est de constater en l'espèce que le juge des libertés et de la détention a relevé que la procédure était régulière mais aussi qu'il avait rendu lui-même une décision de maintien à isolement le 8 septembre 2023 à 19h02 de sortes que le conseil de Monsieur [K] [V] ne peut à ce stade de la procédure se prévaloir d'un défaut d'information du juge des libertés et de la détention ;
Si comme le mentionne l'avocate de Monsieur [K] [V] la qualité de Madame [O] [M] n'est pas mentionnée dans l'historique des renouvellements de la mesure d'isolement la cour relève qu'il est mentionné à chaque intervention de celle-ci : « médecin décisionnaire Docteur [I] [J], psychiatre » . La cour constate également que sont intervenus dans le renouvellement de la décision le docteur [T] [P], le Dr [C] ou encore le docteur [S] [X].
Le moyen soulevé ne peut dès lors prospérer.
De surcroît il ressort de la dernière évaluation psychiatrique que la mesure d'isolement concernant Monsieur [K] [V] constituait une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, le moyen tiré du fait qu'il n'est pas justifié de l'information du juge des libertés et de la détention du placement de Monsieur [K] [V] isolement ne peut pas non plus prospérer, le magistrat de première instance ayant ainsi eu tous les éléments pour statuer et rendre l'ordonnance déférée à la cour ;
Il est fait état à plusieurs reprises s'agissant de l'état de Monsieur [K] [V] de « violence, hétéro agressivité (menace ou imminence), état d'agitation non dirigée » le tout sur une pathologie chronique identifiée comme une schizophrénie.
D'ailleurs dans le certificat médical mentionnant l'incompatibilité de l'audition de Monsieur [V] avec son état de santé le docteur [J] notait : « instabilité psychomotrice majeure, hostilité, idées délirantes mégalomaniaques, menace de fugue et passage à l'acte hétéro agressif, menaçant et insultant. Sensibilité à tout stimuli'»
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer la décision entreprise à la fois régulière et bien fondée';
Décision':
- recevons monsieur [K] [V] en son appel ;
-confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes susvisée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise à l'égard de Monsieur [K] [V] ;
- laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 16 Septembre 2023 à 18 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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