Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.731
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert E...,
2°/ Mme Chantal Joséphine E... née l'Hermite, demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme C... née G..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
3°/ de M. Henri D..., demeurant ...,
4°/ de la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est ..., Service auto corporels, Technopole de Château Gombert, rue Max Planck 13453 Marseille Cedex 13,
5°/ de M. Marcel Z..., demeurant ...,
6°/ de Mme Maria Dolorès B... E F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux E..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., D..., Cadet, Mme B...
A...
F... et la compagnie Axa assurances;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux E..., qui revendiquaient la propriété d'une parcelle occupée par Mme C..., produisaient un acte d'acquisition d'une maison et d'un terrain cadastré pour une contenance de 11 a 11 ca, mais que leur origine de propriété était particulière, leur auteur, M. Y..., possédant un tiers de l'immeuble selon acte de notoriété prescriptive ayant fait l'objet d'une modification portant sur un autre numéro, et les deux autres tiers à la suite d'une vente sur licitation et que le titre de M. E... ne mentionnait que la contenance cadastrale et une origine de propriété courte et imprécise sur les circonstances de la prescription et les surfaces un tiers et deux tiers, la cour d'appel a par ces seuls motifs non critiqués, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux E... à payer à Mme C... la somme de 9 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux E...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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