Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Février 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/02660 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3IR
Affaire : [B] [C] - [S] [X] - [V] [T]
C/ [N] [F] - [K] [ZE] [F] épouse [P] - [L] [F]
[VJ] [F] épouse [JB] - [FG] [F] épouse [LE] - - [A] [F] -
[K] [G] épouse [F] - [Y] [E] - [TG] [F] -
[U] [F]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL
M. [N] [F]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [K] [ZE] [F] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [VJ] [F] épouse [JB]
[Adresse 19]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [FG] [F] épouse [LE]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [L] [F]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [TG] [F]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [U] [F]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU PRINCIPAL:
Mme [B] [C]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [S] [X]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [V] [T]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
M. [A] [F]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Maître Céline ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [K] [G] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Céline ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Février 2025 a été rendue le 20 Février 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Benoît BIANCHI
Me Sophie GORSE
Me Frédéric MORISSET
Maître Céline ORENGO de la SELARL ORENGO-MICAULT
Le 20 Février 2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 15.05.2025
Vu les actes extrajudiciaires des 26, 27 octobre et 2, 4 novembre 2021 par lesquels madame [B] [C], madame [S] [X], madame [V] [T] ont fait assigner monsieur [A] [F], madame [J] [G] épouse [F], monsieur [W] [F], monsieur [TG] [F], monsieur [U] [F], monsieur [N] [F], madame [K] [F] épouse [P], madame [VJ] [F] épouse [JB], madame [FG] [F] épouse [LE], madame [L] [F] et monsieur [Y] [E], devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240, 1641 et 1644 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Juger que les défaillances affectant la toiture et l’humidité des combles constituent des vices cachés affectant le bien immobilier,
- Juger que la fuite de la piscine constitue un vice caché affectant le bien immobilier,
- Juger que la non-conformité de la plomberie et ses conséquences, notamment les nuisances sonores provoquées dans la chambre du premier étage, constituent des vices cachés affectant le bien immobilier,
- Juger que la non-conformité et la dangerosité du système électrique constituent un vice caché affectant le bien immobilier,
- Juger que l’humidité de la chambre du sous-sol constitue un vice caché affectant le bien immobilier,
- Juger que le défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur constitue un vice caché affectant le bien immobilier,
- Juger que le défaut de fonctionnement du système de ventilation constitue un vice caché affectant le bien immobilier,
- Juger que les infiltrations de la véranda constituent un vice caché affectant le bien immobilier,
- Juger que le permis de construire prévoyait un vide sanitaire mesurant deux mètres de hauteur, avec radier flottant,
- Juger qu’aucun permis de construire n’a été déposé par les consorts [F] afin d’aménager le vide sanitaire en sous-sol et d’y réaliser des ouvertures.
- Juger que l’acte de vente du 20 octobre 2017 fait état d’un sous-sol aménagé,
- Juger que le lien de causalité entre l’humidité excessive relevée dans la maison d’habitation des requérantes et l’absence de réalisation d’un vide sanitaire de deux mètres de hauteur est évidente.
- Juger que le sous-sol vendu comme habitable aux requérantes mesure 69,36 m2, soit 44,7% de la totalité de la surface du bien immobilier.
- Juger que le sous-sol vendu comme habitable ne l’est pas.
- Juger qu’en réalisant la réfection des combles, Monsieur [E] a accepté le support et aurait dû avertir Madame [T] que ses travaux ne permettraient pas une interruption des infiltrations.
- Juger qu’elles subissent un préjudice de jouissance depuis le 1er novembre 2017 qui peut être estimé à 30 % de la valeur locative de la maison d’habitation.
- Juger que la valeur locative de la maison d’habitation peut être évaluée à la somme de 1.500 euros par mois,
- Juger qu’elles subissent un important préjudice moral depuis la découverte des vices cachés précités,
Par conséquent,
- Condamner in solidum Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] à leur verser, sommes à parfaire suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire :
- 15.950 euros au titre de la reprise de la toiture de la maison d’habitation,
- 16.212 euros au titre de la reprise du revêtement de la piscine,
- 5.870 euros au titre des travaux de remise aux normes du système électrique,
- 5.000 euros au titre de la reprise des dommages affectant la chambre du sous-sol et ses causes,
- 8.000 euros en remboursement de la pompe à chaleur défaillante,
- 14.626,12 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur,
- 2.742 euros au titre du remplacement du compresseur,
- 10.000 euros au titre de la remise aux normes de l’installation de plomberie,
- 6.413,28 euros au titre de la remise en état du système de ventilation,
- 2.000 euros au titre de la reprise des joints des baies vitrées de la véranda,
- 181.712,47 euros en restitution d’une partie du prix de vente au titre du sous-sol inhabitable,
- 12.822,37 euros au titre de la création d’une ventilation du vide sanitaire,
- 20.700 euros en réparation du préjudice de jouissance depuis le 1er novembre 2017, à parfaire au jour de l’audience,
- 5.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,
- Condamner Monsieur [E] à leur verser somme totale de 6.457 euros TTC,
- Condamner in solidum Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] à leur verser la somme de 9.700 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
- Condamner in solidum Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] à leur verser la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [A] [F] et Madame [K] [F] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Quentin MAGNAND sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions d’incident notifiées par madame [L] [F], monsieur [N] [F], monsieur [U] [F], madame [O] [F] épouse [P], monsieur [TG] [F], madame [VJ] [F] épouse [JB], madame [FG] [F] épouse [LE] (rpva 11/10/2022) qui ont formé incident devant le juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 9 janvier 2023 constatant l’interruption de l’instance suite au décès de monsieur [W] [F] et ordonnant la radiation administrative de l’affaire ;
Vu la remise au rôle de l’affaire devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le n° de RG 24/02660 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par madame [L] [F], monsieur [N] [F], monsieur [U] [F], madame [O] [F] épouse [P], monsieur [TG] [F], madame [VJ] [F] épouse [JB], madame [FG] [F] épouse [LE] (rpva 08/11/2024) qui sollicitent de voir :
- Déclarer irrecevable l’action à leur encontre pour défaut de droit d’agir, défaut d’intérêt à agir, et adoption de positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui les induisent en erreur sur les intentions des consorts [C]-[X]-[T],
- Condamner in solidum Madame [S] [X], Madame [B] [C], Madame [V] [T] à leur verser une provision de 100.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
- Condamner in solidum Madame [S] [X], Madame [B] [C], Madame [V] [T] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [A] [F] et de madame [J] [G] épouse [F] (rpva 11/12/2024) qui sollicitent de voir :
- Déclarer irrecevable l’action en tant que dirigée à l’encontre des copropriétaires, à savoir Monsieur [A] [F], Madame [L] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [U] [F], Madame [K] [ZE] [P], Monsieur [TG] [F], Madame [VJ] [JB] et Madame [FG] [LE], et non à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- Mettre hors de cause pour défaut de prétention et de demande formulée à leur encontre les parties suivantes, copropriétaires et indivisaires du lot n°1 : Monsieur [A] [F], Madame [L] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [U] [F], Madame [K] [ZE] [P], Monsieur [TG] [F], Madame [VJ] [JB] et Madame [FG] [LE],
- Condamner in solidum Mesdames [V] [T], [B] [C] et [S] [X] à verser à Monsieur [A] [F] es qualité de propriétaire indivis du lot n°1 une somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- Condamner in solidum Mesdames [V] [T], [B] [C] et [S] [X] à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de madame [C], de madame [X] et de madame [T] (rpva 05/12/2024) qui sollicitent de voir :
- Juger que leurs demandes ont possiblement pour objet des parties communes de l’immeuble,
- Juger qu’aucun syndicat des copropriétaires n’a été créé,
- Juger que leur action formée à l’encontre de Madame [L] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [F], Madame [K] [ZE] [P], Monsieur [TG] [F], Madame [VJ] [JB] et Madame [FG] [LE] est recevable.
- Juger que la demande provisionnelle formulée par Madame [L] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [F], Madame [K] [ZE] [P], Monsieur [TG] [F], Madame [VJ] [JB] et Madame [FG] [LE] est fondée sur une obligation sérieusement contestable.
- Débouter Madame [L] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [U] [F], Madame [K] [ZE] [P], Monsieur [TG] [F], Madame [VJ] [JB] et Madame [FG] [LE] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre.
- Condamner in solidum Madame [L] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [U] [F], Madame [K] [ZE] [P], Monsieur [TG] [F], Madame [VJ] [JB] et Madame [FG] [LE] à leur verser la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [L] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [U] [F], Madame [K] [ZE] [P], Monsieur [TG] [F], Madame [VJ] [JB] et Madame [FG] [LE] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Benoit BIANCHI sous sa due affirmation de droit ;
Vu le message RPVA de monsieur [Y] [E] (rpva 10/01/2025) qui indique s’en rapporter à justice sur l'incident de procédure ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique du 30 novembre 1992, reçu par maitre [R] notaire à [Localité 18], monsieur [W] [F] et madame [BU] [I] épouse [F] d’une part, et monsieur [A] [F] et madame [J] [G] épouse [F] d’autre part, ont acquis à concurrence de moitié indivise une parcelle de terre située [Adresse 16].
Sur cette parcelle, les propriétaires indivis ont fait édifier un immeuble à usage d’habitation formé de deux villas accolées par leur garage.
Madame [BU] [I] épouse [F] est décédée le 15 février 1994 et a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, monsieur [W] [F], ainsi que leurs huit enfants : monsieur [A] [F], monsieur [TG] [F], monsieur [U] [F], monsieur [N] [F], madame [K] [ZE] [F], madame [VJ] [F], madame [FG] [F] et madame [L] [F].
Par acte authentique de partage du 19 mai 2009, reçu par maître [H] notaire à [Localité 18], l’ensemble immobilier a été divisé en deux lots :
- Le lot n°1 a été attribué à monsieur [W] [F] et ses enfants, dont monsieur [A] [F], comprenant une villa, un garage, un appentis, un jardin attenant, une remise dans la cour ainsi que 490/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes,
- Le lot n°2 a été attribué à Monsieur [A] [F] et à madame [J] [F], comprenant une villa, un garage, un appentis, un jardin attenant avec piscine, cuisine d’été et wc, une place de parking ainsi que les 510/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes.
Par acte authentique du 20 octobre 2017, monsieur [A] [F] et madame [J] [F] ont vendu le lot n°2 à madame [X], madame [C] et madame [T].
Dans le cadre de la procédure d’incident, madame [L] [F], monsieur [N] [F], monsieur [U] [F], madame [O] [F] épouse [P], monsieur [TG] [F], madame [VJ] [F] épouse [JB], madame [FG] [F] épouse [LE] exposent que les demanderesses ne forment aucune demande à leur encontre sur le fond.
Ils affirment que l’expert judiciaire a qualifié à tort les vides sanitaires, les toitures et les piscines de partie communes, en méconnaissance des dispositions de l’article 238 du code civil qui dispose que l’expert judiciaire ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Ils soutiennent que les demanderesses ont acquis le lot n°2 de l’ensemble immobilier et que les désordres qu’elles allèguent ne font pas partie des parties communes.
Ils en concluent qu’elles ne justifient d’aucun intérêt, ni aucune qualité à agir à leur encontre.
Au contraire des demanderesses qui affirment qu’elles les ont fait assigner en application des dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, ils exposent qu’aucun syndicat des copropriétaires n’a été désigné, ni conventionnellement ni judiciairement.
Ils estiment que les demanderesses ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, de ne pas avoir fait désigner un syndicat des copropriétaires, pour justifier de leur mise en cause à titre personnel alors qu’ils sont totalement étrangers à la vente consentie le 20 octobre 2017.
Ils affirment également avoir subi un préjudice suite à la rétractation d’acquéreurs pour le lot n°1 en raison de la présente procédure et sollicitent l’octroi d’une provision.
Ils estiment que les demanderesses font preuve de mauvaise foi dans leur défense afin de permettre au fils de madame [C] d’acquérir le lot n°1 à bas prix.
Monsieur [A] [F] et madame [J] [F] rappellent qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir, au besoin, fait désigner judiciairement son représentant.
Contrairement aux demanderesses, ils estiment que la mise en cause d’un syndicat des copropriétaires en matière d’obligation d’entretien et de conservation des parties communes n’est pas une option et que la mise en cause des copropriétaires ne saurait être assimilées à la mise en cause du syndicat des copropriétaires.
Ils affirment que les demanderesses n’ont pas qualité ni intérêt à agir contre les propriétaires du lot n°1.
En l’absence de demandes formulées à leur encontre, ils sollicitent leur mise hors de cause.
Monsieur [A] [F] expose qu’il s’associe à la demande provisionnelle de ses frères et sœurs.
Madame [C], madame [X] et madame [T] font plaider que le syndicat des copropriétaires, chargé de l’administration des parties communes, doit être mis en cause lorsque les parties communes est l’objet des débats.
Elles affirment que la propriété du sol et des parties communes est détenue en copropriété par elles-même, monsieur [W] [F], monsieur [A] [F], monsieur [TG] [F], monsieur [U] [F], monsieur [N] [F], madame [K] [ZE] [F], madame [VJ] [F] épouse [JB], madame [FG] [F] épouse [LE], et madame [L] [F].
Elles expliquent que l’expert judiciaire a qualifié certaines parties du lot n°2 comme étant des parties communes à savoir : le vide sanitaire, la toiture et la piscine.
Elles expliquent que les désordres qu’elles déplorent affectent notamment ces éléments du lot n° 2 mais qu’un doute subsiste sur leur qualification en partie commune ou privative et qu’en conséquence, certaines de leurs demandes pourraient porter sur des parties communes.
Elles expliquent qu’elles ont été obligées de mettre en cause les copropriétaires, puisqu'aucun syndicat des copropriétaires n’a été créé.
Elles estiment que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses notamment sur le principe de l’obligation et sur le quantum.
Sur la procédure :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, au regard de la complexité du moyen soulevé, lié aux questions de fond relatives à la qualification juridique de la piscine, du vide sanitaire et de la toiture, en partie commune ou en partie privative, il est nécessaire que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soit examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties seront tenues de reprendre leurs moyens et prétentions relatifs à la fin de non-recevoir dans les conclusions qu’elles adresseront à la formation de jugement, laquelle statuera sur le tout.
Sur les demandes provisionnelles
Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du code de procédure civile.
Par application de ce texte, une provision ne peut dès lors être octroyée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
A l’instar de monsieur [A] [F], il incombe à madame [L] [F], monsieur [N] [F], monsieur [U] [F], madame [O] [F] épouse [P], monsieur [TG] [F], madame [VJ] [F] épouse [JB], madame [FG] [F] épouse [LE] de rapporter la preuve des faits qu’ils incombent au soutien de leur demande provisionnelle.
En l’espèce, les consorts [F] concluent que la présente procédure est un obstacle à la vente du lot n°1 et que les demanderesses au principal font preuve de mauvaise foi.
Toutefois, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d’une telle mauvaise foi et les seules pièces versées à la procédure au soutien de leur demande est un mail émis par monsieur et madame [D] qui indiquent se désister de la vente à cause de la procédure, sans que cet élément ne soit accompagné d’une preuve de leur engagement dans le projet de vente, ainsi qu’une offre d’achat émise par mesdames [M] et [Z] [BM] et acceptée par les consorts [F], sans plus de précision.
Il apparaît dès lors que l’allocation d’une provision se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe de l’obligation fondant la demande que sur le montant de la somme réclamée et la demande provisionnelle de monsieur [A] [F], madame [L] [F], monsieur [N] [F], monsieur [U] [F], madame [O] [F] épouse [P], monsieur [TG] [F], madame [VJ] [F] épouse [JB], madame [FG] [F] épouse [LE] sera rejetée.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DISONS que la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevée par madame [L] [F], monsieur [N] [F], monsieur [U] [F], madame [O] [F] épouse [P], monsieur [TG] [F], madame [VJ] [F] épouse [JB], madame [FG] [F] épouse [LE], monsieur [A] [F] et madame [J] [F] devra être examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire par la formation de jugement, au regard de la complexité du moyen soulevé, lié aux questions de fond relatives à la qualification juridique de la piscine, du vide sanitaire et de la toiture, en partie commune ou en partie privative,
RAPPELONS qu'il appartiendra aux parties de reprendre leurs moyens et prétentions relatifs à la fin de non-recevoir dans les conclusions qu’elles adresseront à la formation de jugement,
DEBOUTONS madame [L] [F], monsieur [N] [F], monsieur [U] [F], madame [O] [F] épouse [P], monsieur [TG] [F], madame [VJ] [F] épouse [JB], madame [FG] [F] épouse [LE] de leur demande provisionnelle,
DEBOUTONS monsieur [A] [F] et madame [J] [F] de leur demande provisionnelle,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 15 Mai 2025 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT