Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/38733
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCAS
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 11 Mars 2024
Art. 233 - 234 du Code Civil
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2022/000176 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Paris du 25 février 2022
Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat postulant - #D1553 ;
DÉFENDEUR :
Madame [E] [R] épouse [B],
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Pascale POUSSIN, avocat plaidant - #C0064 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Juin 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état-civil de la commune d'[Localité 9] en Algérie.
De cette union est issu un enfant :
- [N] [B] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10], dont la filiation est établie à l'égard des deux parents, âgée de 7 ans et demi.
Par acte en date du 22 décembre 2020, Madame [E] [R] a formé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales de PARIS a notamment :
-dit que le juge français est compétent en matière de divorce, responsabilité parentale et obligations alimentaires et que la loi française s'applique,
-autorisé l'époux demandeur à assigner en France,
-dit que les époux résident séparément
-attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'épouse à charge pour elle de régler le loyer et la dette locative
-rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale
-fixé la résidence de l'enfant au domicile du père
-fixé un droit de visite et d'hébergement classique pour la mère
-dit n'y avoir lieu au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 juin 2023 et le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats par ordonnance du 24 octobre 2023 afin de permettre aux parties de produire conformément à l'article 1123 du code de procédure civile, leur déclaration d'acceptation du divorce.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 avec un dépôt des dossiers de plaidoiries au plus tard le 19 décembre 2023, prorogée au 11 mars 2024.
Il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [B] signifiées le 2 mai 2023 et aux conclusions de Madame [R], signifiées le 3 mai 2023, pour un exposé exhaustif de leurs demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l'autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024, prorogée au 11 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE, en application des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Algérie)
et
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 9] en Algérie ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de " donner acte " ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 décembre 2018 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
CONSTATE que les époux résident séparément,
Concernant l'enfant mineur [N] [B] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11] :
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [N] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
FIXE la résidence d'[N] en alternance au domicile des parents comme suit :
- en période scolaire les années paires : du vendredi sortie d'école de semaine paire au vendredi rentrée des classes de semaine impaire chez la mère, et inversement chez le père ;
- en période scolaire les années impaires : du vendredi sortie d'école de semaine paire au vendredi rentrée des classes de semaine impaire chez le père et inversement chez la mère ;
- pendant les vacances scolaires :
*les années paires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde chez le père ;
*les années impaires, la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde chez la mère ;
DIT que ces dispositions sont prévues à défaut de meilleur accord, les parties pouvant y déroger amiablement ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu'au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[N], chaque parent prendra à sa charge les dépenses nécessaires de son enfant sur son temps de garde ;
DIT que les frais des activités extra-scolaires, sorties et voyages scolaires, dépenses de santé non remboursées, fournitures ou tenues de sport en cas de choix commun d'une activité sportive, instruments de musique en cas de choix commun d'une activité musicale, pris en accord avec les deux parents, feront l'objet d'un partage par moitié entre les parents ;
CONSTATE l'accord des parties quant partage des parts fiscales et allocations familiales ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 11 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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