Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1323
Appel des causes le 24 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03818 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QL
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [L] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [C]
de nationalité Algérienne
né le 10 Juillet 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 26 mars 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 10 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 10 juin 2024 à 17h30 .
Par requête du 23 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 10h36 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 12 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 10 juillet, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selo demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je laisse l’avocate parler.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture. Monsieur a fait obstacle une fois à son audition mais il s’est présenté le 16 août mais n’était pas retenu sur les listes. C’est un cas indépendant de sa volonté. Monsieur n’est pas dans les conditions pour prolonger sa rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’intéressé est connu du FAED donc il y a le critère de la menace à l’ordre public. Il est connu pour des faits de violences conjugales et vente à la sauvette. Cela constitue une menace à l’ordre public caractérisée. L’intéressé a refusé d’être présenté le 2 août. Cela a eu pour conséquence d’obliger la préfecture a sollicité un nouveau rendez-vous consulaire. Il n’a pas été retenu sur la liste du consul. L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. L’ensemble des diligences a été fait. C’est son comportement du 2 août qui nous amène à la prolongation d’aujourd’hui.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [C] a fait l’objet d’une première prolongation en date du 12 juin 2024 puis d’une deuxième en date du 10 juillet 2024 et enfin d’une troisième le 9 août 2024, toutes les trois confirmées par la cour d’appel.
Sur la menace à l’ordre public :
La préfecture invoque le fait que l’intéressé serait connu au FAED. Il n’est justifié d’aucune condamnation. Cette seule référence au FAED est insuffisante pour caractériser une telle menace. Cette condition pour une 4ème prolongation n’est pas remplie.
Sur l’obstruction volontaire de l’intéressé :
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] a refusé le 2 août de se rendre au rendez-vous consulaire. L’administration a sollicité un nouveau rendez-vous fixé au 16 août 2024. Toutefois, les autorités algériennes n’ont pas retenu Monsieur [C] pour cette audition. Cette absence d’audition est indépendante de la volonté de l’intéressé qui n’a donc pas fait obstruction dans les quinze derniers jours de sa prolongation. Cette deuxième condition n’est pas remplie.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai :
L’intéressé n’ayant pas encore été reçu auprès des autorités algériennes, il est établi qu’aucun document de voyage ne sera délivré à bref délai.
Les moyens soulevés sont donc retenus et les conditions pour une 4ème prolongation n’étant pas réunies, la demande sera rejetée. Monsieur [C] sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [U] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [U] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h40
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03818 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h45
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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