Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/01694
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01694
Date de décision :
18 décembre 2024
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Arrêt n° 681
du 18/12/2024
N° RG 23/01694
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00024)
Monsieur [R] [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS SN FONDERIES COLLIGNON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [K] [G] a été embauché le 1er février 2005 par la société Fonderies Collignon en qualité de mouleur machine. Son contrat a par la suite été transféré au bénéfice de la société SN Fonderies Collignon.
M. [R] [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que soit ordonnée à la société SN Fonderies Collignon la production de bulletins de salaire de l'un de ses collègues, M. [Y] [V], et que lui soient alloués un rappel de salaire sur prime de production et des dommages et intérêts pour discrimination salariale.
Par un jugement du 22 septembre 2023, le conseil a :
- dit M. [R] [K] [G] recevable mais partiellement fondé en ses demandes ;
- ordonné la production par la société SN Fonderies Collignon des bulletins de paie de M. [Y] [V] pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2021 ;
- condamné la société SN Fonderies Collignon à verser à M. [R] [K] [G] les sommes suivantes :
· 2 504, 29 euros à titre de rappel sur salaire correspondant aux mois de juillet, septembre et octobre 2019 et février 2020,
· 250, 42 euros à titre de congés payés sur ce rappel,
· 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société SN Fonderies Collignon ;
- prononcé l'exécution provisoire dans la limite des obligations légales.
M. [R] [K] [G] a formé appel.
Par un arrêt du 3 juillet 2024, cette cour a :
Avant-dire droit,
- ordonné à la société SN Fonderies Collignon de produire, au plus tard le 30 juillet 2024, les bulletins de salaire de M. [Y] [V] de janvier 2019 à décembre 2020 et de janvier 2021 à juin 2024 (inclus) ;
- ordonné à la société SN Fonderies Collignon de raturer, sur chacun de ces bulletins, l'adresse et le numéro de sécurité sociale de M. [Y] [V] ;
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- renvoyé à la mise en état ;
- dit que la clôture de l'instruction sera prononcée le 7 octobre 2024 ;
- convoqué les parties à l'audience du 4 novembre 2024 pour que l'affaire soit plaidée au fond ;
- réservé les dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 octobre 2024, M. [R] [K] [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer la Société NOUVELLE FONDERIES COLLIGNON mal fondée en son appel incident.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la différence de traitement entre M. [V] et M. [K] [G].
- infirmer le jugement rendu pour le reste,
Et, Statuant à nouveau,
- condamner la SAS SN FONDERIE COLLIGNON à verser les sommes suivantes :
· rappel de salaire sur prime de production (janvier 2019 à avril 2024) : 27.606,43 euros,
· congés payés sur rappel de salaire sur prime de production (janvier 2019 à avril 2024) : 2.760,64 euros,
· dommages et intérêts pour préjudice financier : 5.000,00 euros,
· dommages et intérêts pour discrimination salariale : 5.000,00 euros,
· dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000,00 euros,
· article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 euros,
- débouter la Société NOUVELLE FONDERIES COLLIGNON de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la Société SN FONDERIES COLLIGNON aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 12 mars 2024, la société SN Fonderies Collignon demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel incident ;
- débouter M. [R] [K] [G] de sa demande faite avant-dire droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
· ordonné la production par la société SN Fonderies Collignon des bulletins de paie de M. [Y] [V] pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2021 ;
· condamné la société SN Fonderies Collignon à verser à M. [R] [K] [G] les sommes suivantes : 2 504, 29 euros à titre de rappel sur salaire correspondant aux mois de juillet, septembre et octobre 2019 et février 2020 ; 250, 42 euros à titre de congés payés sur ce rappel ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [R] [K] [G] de ses entières demandes ;
- condamner M. [R] [K] [G] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 1 000 euros à hauteur d'appel ;
- condamner M. [R] [K] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
Par un courrier du 29 octobre 2024 transmis par la voie électronique, le conseil de la société SN Fonderies Collignon a communiqué un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2024 (n° 21-20.979) et précisé que l'arrêt de cette cour du 3 juillet 2024 ne remplit pas les conditions posées par cet arrêt du 3 octobre 2024.
Par un courrier du 29 octobre 2014 transmis par la voie électronique, le conseil de M. [R] [K] [G] a demandé que cette pièce soit écartée des débats au motif qu'elle a été communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Motifs :
Sur la production du 29 octobre 2024
La société SN Fonderies Collignon a remis au greffe le 29 octobre 2024 un courrier accompagné d'un arrêt de la Cour de cassation.
Ces éléments sont écartés des débats en ce qu'ils ont été remis postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Sur la demande d'infirmation au titre de la production des bulletins de salaire
Sauf en ce qu'il a constaté une différence de traitement, M. [R] [K] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, y compris, en conséquence, en ce qu'il a ordonné la production par la société SN Fonderies Collignon des bulletins de paie de M. [Y] [V] pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2021.L'employeur demande également l'infirmation du jugement de ce chef.
Toutefois, les motifs des conclusions de chacune des parties ne contiennent aucun moyen à ce sujet.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Sur la demande de l'employeur de rejet d'une demande prétendument avant-dire droit
L'employeur demande à la cour de débouter M. [R] [K] [G] de sa demande faite avant-dire droit.
Cette demande est rejetée car le salarié ne formule aucune demande avant-dire droit.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [R] [K] [G] soutient qu'il a subi une inégalité de traitement salarial par rapport à son collègue M. [V], qui est mouleur comme lui mais qui avait une rémunération plus élevée grâce à une prime de production, que la sienne, alors pourtant qu'il avait une ancienneté inférieure de trois ans. Il demande donc la condamnation de la société SN Fonderies Collignon à lui payer un rappel de salaire sur prime de production (janvier 2019 à avril 2024) d'un montant de 27.606,43 euros ainsi que des congés payés afférents de 2.760,64 euros.
La société SN Fonderies Collignon répond que cette demande doit être rejetée aux motifs que M. [R] [K] [G] est mouleur machine alors que M. [V] est « mouleur non titulaire chantier rigide », que M. [R] [K] [G] ne démontre pas une productivité égale ou supérieure à celle de M. [V] ni aucun relevé lié à sa productivité journalière.
Dans ce cadre, la cour rappelle de manière générale que :
- selon le principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire (Soc., 10 mars 2021, n° 19-16.724) ;
- en application de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (Soc. 4 octobre 2017, n° 16-17.425).
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [R] [K] [G], qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire, a soumis à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, dans la mesure où il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que M. [V] et lui, qui sont tous les deux mouleurs, ne bénéficient pas de la même prime de production, alors qu'il n'est pas contesté que M. [V] a une ancienneté moindre.
Il incombe donc à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
A ce sujet, l'employeur indique en premier lieu que l'activité de M. [R] [K] [G] et celle de M. [V] sont différentes puisque le premier est mouleur machine alors que le second est « mouleur non titulaire chantier rigide » (conclusions p. 4). Toutefois, la cour relève que s'il est constant que M. [R] [K] [G] est mouleur machine, les bulletins de paie de M. [V] mentionnent la qualification non pas de « mouleur non titulaire chantier rigide » mais celle de « mouleur RC », sans que l'employeur ne s'explique sur cette qualification ni ne fournisse le contrat de travail de M. [V] mentionnant sa qualification contractuelle. En outre, M. [V] atteste qu'il a « travaillé en binôme avec M. [R] [K] [G] depuis le mois de mai 2018 en tant que mouleur machine », sans que l'employeur ne conteste cette attestation.
En second lieu, l'employeur indique que M. [R] [K] [G] ne démontre pas une productivité égale ou supérieure à celle de M. [V] ni aucun relevé lié à sa productivité journalière. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'appartient pas à M. [R] [K] [G] de produire un relevé de sa productivité journalière ou de démontrer qu'il a une productivité égale ou supérieure à celle de M. [V]. Il incombe en effet à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de montant de la prime de production, ce qu'il ne fait pas.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de M. [R] [K] [G].
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
M. [R] [K] [G] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros pour préjudice financier.
Toutefois, cette demande doit être rejetée, dans la mesure où M. [R] [K] [G] ne justifie pas d'un préjudice distinct, étant relevé qu'il n'invoque aucune règle juridique au soutien de cette demande et ne justifie ni de la réalité ni du montant du préjudice qu'il invoque.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale
M. [R] [K] [G] soutient que dans la mesure où sa demande de rappel de salaire est justifiée, « la cour ne pourra que constater que la discrimination salariale est avérée ».
La cour relève toutefois que M. [R] [K] [G] n'invoque aucune règle juridique au soutien de sa demande ni n'indique la nature de la discrimination au sens des articles L 1132-1 et suivants du code du travail ni ne présente, au sens de l'article L 1134-1 du même code, des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [K] [G] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [R] [K] [G] demande la condamnation de l'employeur à payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Toutefois, M. [R] [K] [G] n'invoque aucune règle juridique au soutien de cette demande, n'indique pas la nature de la résistance abusive qu'il invoque, et ne justifie pas de la réalité et du montant du préjudice qu'il invoque.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société SN Fonderies Collignon au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, celle-ci est condamnée à payer à M. [R] [K] [G] la somme de 2 000 euros.
Les demandes formées par la société à ce titre sont rejetées.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société SN Fonderies Collignon aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats le courrier du 29 octobre 2024 transmis par le conseil de la société SN Fonderies Collignon ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation qui y est joint ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société SN Fonderies Collignon à verser à M. [R] [K] [G] les sommes suivantes :
' 2 504, 29 euros à titre de rappel sur salaire correspondant aux mois de juillet, septembre et octobre 2019 et février 2020,
' 250, 42 euros à titre de congés payés sur ce rappel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société SN Fonderies Collignon à payer à M. [R] [K] [G] les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur prime de production : 27.606,43 euros,
- congés payés afférents : 2.760,64 euros.
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société SN Fonderies Collignon tendant à que ce que M. [R] [K] [G] soit débouté de sa demande avant-dire droit ;
Condamne la société SN Fonderies Collignon à payer à M. [R] [K] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par la société SN Fonderies Collignon au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SN Fonderies Collignon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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