Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-17.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.279
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant route de Salses Km ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 1995), que M. X..., reprochant à M. Y... d'avoir mis en place, en bordure de sa propriété, des obstacles empêchant l'écoulement naturel des eaux, a assigné celui-ci pour obtenir leur suppression; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que les éléments invoqués par M. Y... ne sauraient faire échec aux constatations et conclusions de l'expertise judiciaire, "l'expertise privée" effectuée à la requête de cette partie par M. Z... n'étant pas opposable à l'intimé qui n'avait pas été convoqué aux investigations de ce géomètre expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que le document litigieux qui valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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