Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWMW
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 07 MAI 2024
DEMANDEUR AU PRINCPAL :
(défendeur à l’incident)
Me [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.A.S. AG2C FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation du 19 décembre 2022 délivrée par Maître [R] [V], à l’égard de la SAS AG2C FINANCES aux fins de constatation de l’existence d’un mandat tacite entre eux et de dire que seule la SAS AG2C FINANCES est débitrice de ce mandat, outre le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu l’ordonnance d’incident du 4 septembre 2023 rejetant l’exception d’incompétence au profit du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille introduite par la société AG2C Finances;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2023 par le conseil de la société AG2C Finances , aux fins de voir,
Surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de Madame la Présidente de la 1 ère Chambre;
A titre subsidiaire,
En l’état de la clôture de la liquidation judiciaire de Maître [T],
Constater que la clientèle de Maître [T] a été apportée à Maitre [V] au détriment des créanciers de la liquidation judiciaire, sans contrepartie pour eux et sans consentement ;
Constater, faute de démonstration contraire, que la Société AG2C FINANCES s’est vue transférée au cabinet de Maître [V] sans son accord exprès et sans information préalable ;
Débouter Maître [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Maître [V] à payer à la Société AG2C FINANCES la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de son incident, elle souligne qu’elle n’a pu bénéficier d’un échange contradictoire lors du premier incident et que, si elle a conscience que la question du mandat ne relève pas du juge taxateur, elle n’a pas été informée de la situation de Maître [T] qui lui a dissimulé sa liquidation judiciaire et ses nouveaux rapports avec Maître [V]. Elle souhaite que la réponse de la présidente de la première chambre civile soit attendue puisqu’elle estime que l’issue de la procédure collective peut avoir une influence sur sa situation notamment afin qu’elle apprenne si la clientèle a été transférée à Maître [V].
Vu les dernières conclusion d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2023 , aux fins de voir :
DEBOUTER la SAS AG2C FINANCES de son incident de sursis à statuer.
LA CONDAMNER à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la Cour d’Appel de Douai a sursis à statuer sur le recours sur l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats dans l’attente de la décision rendue par le tribunal sur le fond quant à l’existence d’un mandat.
Il considère que les questions posées tant au Bâtonnier qu’ à la présidente de la première chambre civile sont étrangères au débat sur l’existence d’un mandat et qu’il dispose d’une correspondance éclairant la juridiction au fond quant à la question de ce mandat.
L’incident a été mis en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (...)”
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 378 prévoit encore :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, après avoir d’abord envisagé de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la réponse du Bâtonnier de l’ordre des avocats interrogé le 12 septembre 2023 sur les conditions d’exercice de Maître [T] au sein du cabinet de Maître [V] et sur la situation de la liquidation judiciaire dont le premier a fait l’objet, la demande ne porte désormais plus que sur l’attente de la réponse de la présidente de la première chambre civile sur les conditions de collaboration de Maître [T] dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Il doit toutefois être relevé que la demande d’information a pris la forme d’un simple courrier sans aucun visa légal qui contraindrait le magistrat sollicité à y répondre, qu’il n’est pas même invoqué que la décision de la procédure collective qu’il s’agisse du jugement d’ouverture ou du jugement de clôture n’aurait pas fait l’objet de mesures de publication qui permet de le rendre accessible aux tiers, sans préjudice d’une éventuelle demande communication par ces tiers du texte de la décision qui devrait être adressée selon les voies légales et surtout sans qu’il soit justifié par le requérant d’une connaissance particulière de la présidente de la première chambre civile, sans autre précision, ni de ses prérogatives à communiquer des informations à toute personne l’interrogeant.
Pour l’ensemble de ces raisons, aucun sursis à statuer ne saurait être prononcé, étant de plus fort rappelé qu’à supposer intervenir, il n’est pas démontré que la réponse de la Présidente de la 1ère chambre civile serait de nature à avoir une influence sur l’issue du litige.
Sur les demandes annexes
Succombant en son incident, la société AG2C Finance sera condamnée aux dépens de l’incident. Supportant les dépens de l’incident, elle sera condamnée à payer à Maître [V] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Condamnons la SAS AG2C Finances à payer à Maître [R] [V] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS AG2C Finances aux dépens de l’incident ;
Compte tenu des échanges intervenus entre les parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 en vue de sa clôture et fixation à plaider.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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