Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00375 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC65
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Créteil -
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l'opposant à:
Maître [X] [H]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Monsieur [W] [T] a saisi Maître [X] [H] dans le cadre de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce engagée par son épouse, suite à une plainte pour violences conjugales, faits pour lesquels il était convoqué devant un délégué du Procureur de la République.
Une convention d'honoraires aurait été conclue entre les parties sans qu'aucune des parties n'en produise le contenu.
Le taux horaire de Maître [H] , prévu dans le cadre d'honoraires à payer au temps passé était de 180€ HT.
Monsieur [T] a dessaisi son avocate le 21 janvier 2022 avant la fin de la procédure de divorce.
Monsieur [W] [T] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Val de Marne le 3 février 2022 afin de contester les honoraires réclamés par son ex avocate, soit des honoraires restant dus tant pour la procédure et donc l'assistance devant le délégué du Procureur que pour le paiement des honoraires réclamés dans le cadre du dossier d'assistance lors de la garde à vue de son client.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et saisi à la demande de Monsieur [T], Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Val de Marne a rendu une décision contradictoire le 8 juin 2022 qui a :
- dit que Monsieur [T] restait devoir à Maître [X] [H] un solde d'honoraires s'élevant à la somme de 1648E TTC
- condamné Monsieur [T] à payer à Maître [H] un solde d'honoraires de 1648E TTC ( 20 % TVA)
- ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance de taxe
- mis les dépens qui incluaient les frais de signification de la décision à la charge de Monsieur [W] [T]
- rejeté toutes les autres demandes
Monsieur [W] [T] a formé un recours contre cette décision lequel est recevable au vu des délais figurant à la procédure.
A l'audience du 11 octobre :
Monsieur [T] se présente et demande à la cour d'infirmer la décision critiquée.
Il soutient notamment :
-que Maître [H] n'a rien fait dans le cadre de la procédure de divorce
-que cette dernière a dormi pendant sa garde à vue
-qu'il a déjà versé la somme de 800 euros
-qu'il perçoit un salaire modeste de 1500 euros comme en témoigne une décision d'aide juridictionnelle partielle accordée dans le cadre du dossier de divorce
Maître [X] [H] ne se présente pas bien que régulièrement convoquée.
SUR CE
Il convient de rappeler tout d'abord que dans ce type de contentieux , la cour n'a pas compétence pour se prononcer sur la qualité du travail de l'avocat ni fixer d' éventuels dommages et intérêts dans le cadre d'une responsabilité professionnelle de l'avocat
Sur les sommes dues au titre des honoraires
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à
l'avocat.
En l'espèce, la convention d'honoraires dont il est fait état n'est pas produite.
Il est constant que Monsieur [T] a versé à Maître [H] la somme de 800 euros
La mission de l'avocate s'est terminée avant qu'une décision définitive ait été rendue. Dès lors, la cour statue en fonction du nombre d'heures effectuées dans le cadre des litiges , justifiant les diligences effectuées dans l'intérêt du client de l'avocat.
La Cour ne dispose pas des factures émises permettant de connaître le détail des heures ni de la fiche de diligences consacrées par l'avocat à la défense de son client.
Maître [H] ne produit aucun document, la cour n 'étant pas en possession des pièces soutenues devant le Bâtonnier du Val de Marne.
En l'absence des pièces nécessaires pour statuer, la Cour ne peut qu'infirmer la décision, ne pouvant répondre aux interrogations de Monsieur [T] sur les honoraires restant dus à Maître [H] ainsi qu'à la certitude des diligences non justifiées par l'avocate.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Rejette ainsi la demande en paiement des honoraires restant dus par Monsieur [W] [T] à Maître [X] [H]
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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