Cour d'appel, 09 octobre 2002. 2001/31124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/31124
Date de décision :
9 octobre 2002
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N Répertoire Général : 31124/01 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX Section Activités Diverses du 13/11/2000 N°1751/99 INFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre, section A
ARRET DU 9 OCTOBRE 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Justine X...
Y...
19 Square du Veneur
77420 CHAMPS SUR MARNE
APPELANTE
comparante
assistée de Me TUFFET
Avocat à la Cour D 1173
2 )
LYCEE GERARD DE NERVAL
77441 NOISIEL
INTIME
représenté par Me REGOLI
substituant Me BURGER
Avocat à la Cour A 06 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Madame PERONY Z...
: Madame A...
: Madame LACABARATS B...
: Madame C..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A
l'audience publique du 4 septembre 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame C..., B....
Vu l'appel régulièrement interjeté par Justine X...
Y... d'un jugement rendu le 13 novembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX qui, statuant sur le litige l'opposant au LYCEE GERARD DE NERVAL, qui l'avait engagée le 23 octobre 1997 par contrat à durée déterminée à temps partiel jusqu'au 22 octobre 1998 en qualité d'aide documentaliste, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, les dépens étant mis à sa charge.
Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 4 septembre 2002 et développées oralement à l'audience aux termes desquelles Justine X...
Y... sollicite l'infirmation de la décision attaquée, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sa réintégration sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente décision et la condamnation du LYCEE GERARD DE NERVAL à lui verser la somme de 18.576,06 euros à titre de rappel de salaire du 24 octobre 1999 au 4 septembre 2002 et, subsidiairement, la condamnation du LYCEE GERARD DE NERVAL à lui verser les sommes suivantes : - 3.815,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période de protection prévue à l'article L.122-26 du Code du travail, - 381,53 euros à titre de congés payés afférents, - 1.080,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 108,01 euros à titre de congés payés afférents, - 148,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 540,07 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la présente décision d'un certificat de
travail, d'une attestation ASSEDIC, du bulletin de salaire d'octobre 1999 et des bulletins de salaire correspondant au préavis et aux congés payés conformes.
Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 4 septembre 2002 et développées oralement à l'audience aux termes desquelles le LYCEE GERARD DE NERVAL sollicite la confirmation de la décision attaquée et l'octroi de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du nuveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Justine X...
Y... a été engagée par contrat emploi solidarité à compter du 23 octobre 1997 jusqu'au 22 octobre 1998 par le LYCEE GERARD DE NERVAL ; qu'il n'est pas contesté que postérieurement à cette date la salariée est restée à son poste alors qu'aucun contrat de travail écrit n'est produit pour la période du 23 octobre 1998 au 23 avril 1999, l'accord de l'administration pour la conclusion d'un nouveau contrat emploi solidarité n'étant pas de nature à prouver la conclusion d'un contrat écrit entre l'employeur et la salariée ;
Considérant que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi solidarité qui, en vertu de l'article L.322-4-8 du Code du travail, a la nature juridique d'un contrat de droit privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par conséquent, la relation contractuelle s'étant poursuivie au-delà du terme convenu dans ledit contrat sans avoir fait l'objet d'un renouvellement écrit, il convient de requalifier cette relation contractuelle en relation à durée indéterminée ;
Considérant, cependant, que l'employeur produit un contrat emploi solidarité pour la période du 24 avril 1999 au 31 octobre 1999 dont la signature de la salariée est contestée par cette dernière ; qu'en tout état de cause, la signature ultérieure d'un contrat de travail à
durée déterminée est dépourvue de portée, une novation ne pouvant être déduite, en l'absence de tout autre élément, de la seule constatation d'un contrat de travail à durée déterminée après une relation à durée indéterminée ;
Considérant que, suite à un courrier en date du 8 novembre 1999 rédigé par Justine X...
Y... réclamant une attestation de travail au LYCEE GERARD DE NERVAL en l'informant de son congé maternité, ce dernier lui a envoyé une attestation ASSEDIC indiquant comme motif de rupture du contrat de travail "fin de contrat à durée déterminée" au 23 octobre 1999 ; que, cependant, la salariée étant liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée, la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement ; qu'en outre, la salariée ayant été licenciée le 23 octobre 1999 pendant son congé maternité, il convient de prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail ;
Considérant que, si l'article L.122-30 du Code du travail prévoit que l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte peut donner lieu, en sus de l'indemnité de licenciement, à l'attribution de dommages et intérêts et met à la charge de l'employeur l'obligation de verser le montant des salaires qui aurait été perçus pendant la période couverte par la nullité, aucune obligation de réintégration n'est attachée à la nullité du licenciement;
Considérant, par conséquent, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à Justine X...
Y... les sommes suivantes : - 3.815,35 euros à titre de rappel de salaire, - 381,53 euros à titre de congés payés afférents, - 1.080,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 108,01 euros à titre de congés payés afférents, - 148,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, le montant desdites sommes n'étant pas contesté par le LYCEE GERARD DE
NERVAL ;
Considérant, sur le montant des dommages et intérêts, qu'à la date de la rupture la salariée bénéficiait de 2 ans d'ancienneté au sein de l'établissement qui occupait habituellement plus de dix salariés ; qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et d'allouer à la salariée la somme de 3.240,42 euros égale à six mois de salaires, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice supérieur ; que la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement formée par la salariée doit être rejetée, le cumul étant exclu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Considérant qu'il convient d'ordonner la remise à Justine X...
Y... d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, du bulletin de salaire d'octobre 1999 et des bulletins de salaire correspondant au préavis et aux congés payés conformes à la présente décision dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, faute de quoi le LYCEE GERARD DE NERVAL sera tenu de verser une astreinte de 50 euros par jour et par document pendant deux mois, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir valoir ses droits ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.850,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que débiteur, le LYCEE GERARD DE NERVAL supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme dans toutes ses dispositions. le jugement attaqué.
Statuant à nouveau :
Condamne le LYCEE GERARD DE NERVAL à verser à Justine X...
Y...
les sommes suivantes : -3.815,35 euros (TROIS MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS TRENTE CINQ CENTIMES D'EUROS) au titre des salaires de la période de nullité - 381,53 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT UN EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES D'EUROS) à titre de congés payés afférents, -1.080,14 euros (MILLE QUATRE VINGT EUROS QUATORZE CENTIMES D'EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 108,01 euros (CENT HUIT EUROS UN CENTIME D'EUROS) à titre de congés payés afférents, - 148,52 euros (CENT QUARANTE HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES D'EUROS) à titre d'indemnité de licenciement, -3.240,42 euros (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS QUARANTE DEUX CENTIMES D'EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et injustifié -1.850,00 euros (MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ordonne au LYCEE GERARD DE NERVAL d'adresser à Justine X...
Y... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC, le bulletin de salaire d'octobre 1999 et les bulletins de salaire correspondant au préavis et aux congés payés conformes dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, faute de quoi le LYCEE GERARD DE NERVAL sera tenu de verser une astreinte de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour et par document pendant deux mois, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne le LYCEE GERARD DE NERVAL aux entiers dépens.
LE B... LE PRESIDENT
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