Cour d'appel, 24 mai 2024. 24/00337
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00337
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24/05/2024
45/24
N° RG 24/00337 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7EH
Ordonnance rendue le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
S.A.R.L. GMV INDUSTRIE
MADAME [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me [V] [W], en sa qualité de co-gérante
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24/05/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SARL GMV Industrie (la SARL) a confié à Maître [S] [K], alors associé co-gérant de la SCP Cantier et Associés, cabinet d'avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce notamment.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Les 4 août 2021 et 7 juin 2022 la SCP Cantier et Associés a adressé à la SARL deux factures d'un montant respectif de 5 424 euros et 2 800 euros.
Se prévalant d'un accord conclu avec Maître [K] pour ramener le montant des honoraires à 3 000 euros TTC, la SARL a réglé cette somme par virement du 9 août 2022.
Le 9 janvier 2023, la SCP Cantier et Associés l'a vainement mise en demeure de lui régler la somme de 4 224 euros TTC au titre du solde des deux factures.
Elle a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés.
Suivant décision du 26 décembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 4 224 euros TTC le solde des honoraires du cabinet d'avocats Cantier et Associés,
- en conséquence, dit que la société GMV Industrie doit régler cette somme au cabinet d'avocats Cantier et Associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 janvier 2024, la SARL a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues le 12 avril 2024, soutenue oralement à l'audience du 26 avril 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- la recevoir en ses écritures,
- l'y déclarer bien fondée,
- juger qu'un accord est intervenu entre elle et la SCP Cantier et Associés pour ramener le montant total de ces deux factures à la somme de 3 000 euros TTC,
- juger qu'elle a par la suite honoré cet accord en procédant au paiement de la somme de 3 000 euros à la SCP Cantier et Associés,
- juger qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties,
- juger que la SCP Cantier et Associés ne justifie pas des diligences effectuées,
- en conséquence, infirmer la décision entreprise du bâtonnier de Toulouse qui la condamne à verser à la SCP Cantier et Associés la somme de 4 224 euros TTC,
- débouter la SCP Cantier et Associés de l'intégralité de ces moyens fins et prétentions qui ne reposent sur aucun justificatif,
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Cantier & Associés demande à la première présidente de :
- confirmer la décision ordinale,
- condamner la SARL GMV Industrie à lui régler le solde des factures du 4 août 2021 et du 7 juin 2022 pour un montant total de 4 224 euros TTC,
- y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la SARL conteste la décision entreprise en soutenant qu'un accord aurait été conclu avec Maître [K], alors encore associé et co-gérant de la SCP Cantier et Associés, afin de ramener le montant des honoraires des factures adressées le 4 août 2021 et le 7 juin 2022 à une somme globale de 3 000 euros qu'elle a réglée.
Toutefois, pour justifier de l'existence de cet accord elle verse aux débats une unique attestation de Maître [K] réalisée le 8 avril 2024. Or, ce témoignage doit être apprécié à l'aune de la date du départ de son auteur de la SCP Cantier et Associés le 30 juin 2022 et de la date d'émission de la dernière facture soit quelques jours auparavant.
Au regard de ces éléments, l'appelante ne démontre pas la réalité de cet accord qui est par ailleurs contesté par l'intimée, seule créancière de ces factures.
En outre, elle ne peut aujourd'hui valablement remettre en cause l'existence des diligences facturées alors même qu'en se prévalant d'un accord qui aurait été conclu uniquement au regard de la faiblesse des sommes en jeu et des difficultés financières rencontrées à cette période, elle en reconnaissait tacitement la réalité.
En tout état de cause, la SCP Cantier et Associés joint aux débats un ensemble d'échanges de courriels corroborant le fait qu'elle a effectivement réalisé les diligences visées dans les factures du 4 août 2021 et du 7 juin 2022.
Concernant la première facture, le taux horaire 250 euros HT pratiqué par le cabinet n'apparaît pas disproportionné d'autant qu'il s'agissait d'une remise exceptionnelle, le taux étant classiquement de 300 euros HT.
S'agissant de la facture du 7 juin 2022, le forfait de 1 500 euros HT pour la première réunion d'expertise qui s'est déroulée à [Localité 4] comprend à la fois le temps de trajet d'environ 8 heures (aller-retour) outre le temps de réunion de 2 heures. Cette somme apparaît là encore conforme au regard des exigences posées par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La décision rendue le 26 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse sera en conséquence confirmée.
Comme elle succombe, la SARL GMV Industrie sera condamnée aux dépens et à payer à la SCP Cantier et Associés la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 26 décembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons la SARL GMV Industrie aux dépens,
La condamnons à payer à la SCP Cantier et Associés la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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