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Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01749

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01749

Date de décision :

29 août 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01749 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZTW  Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 21 Novembre 2022, rg n° 22/00011 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AOUT 2024 APPELANTE : ASSOCIATION LIGUE REUNIONNAISE DE SURF ET DE SKATE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [X], [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005978 du 26/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : 06 novembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 AOUT 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [I] a été embauché par l'association la Ligue Réunionnaise de Surf et de Skate,(ci-après association LRS), organe délégataire de la Fédération Française de Surf à la Réunion, en qualité de vigie immergée, suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 novembre 2019, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2020, au salaire de base brut mensuel de 1.886,08 euros pour 151,67 heures de travail. La convention collective applicable est la « Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 ». M. [I] a reçu divers rappels à l'ordre et un avertissement le 10 octobre 2020 pour insubordination. Il a été convoqué le 19 août 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été reporté au 3 septembre 2021. M. [I], qui ne s'est pas présenté à l'entretien, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2021 au motif principal, qu'en violation de la sécurité et du protocole applicable pour cette activité, il a quitté son poste de travail. Contestant cette mesure et expliquant avoir exercé régulièrement son droit de retrait, M. [I] a, par requête du 14 janvier 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin de faire valoir ses droits. Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [I] comme étant sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser les sommes suivantes : - 895,68 € au titre des indemnité légales de licenciement, - 1.886,52 € au titre des indemnités de préavis, - 186,65 € au titre des indemnités de congé sur préavis, - 3.500 € au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les premiers juges ont rejeté les autres demandes du salarié et débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, le condamnant aux dépens. L'association LRS a interjeté appel de cette décision le 6 décembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023, l'appelante requiert de la cour l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [I] à verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2024, M. [I] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement sur l'exercice régulier du droit de retrait ; - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et, statuant à nouveau, - prononcer la nullité du licenciement ; - condamner l'association LRS à lui verser la somme de 11.319,12 euros au titre de la nullité du licenciement ; à titre subsidiaire : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - constaté l'exercice régulier du droit de retrait ; - dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ; - constaté l'exercice régulier du droit de retrait ; - condamné l'employeur à verser les sommes suivantes : * 895,68 € au titre des indemnités légales de licenciement, * 1.886,52 € au titre des indemnités de préavis, * 186,65 € au titre des indemnités de congé sur préavis ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 3.500 € au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, condamner l'employeur à verser la somme de 5.659,56 € au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : * rejeté la demande de M. [I] au titre de la réparation du préjudice du fait du contexte vexatoire du licenciement et, statuant à nouveau, * condamné la Ligue Réunionnaise de Surf à verser la somme de 5.659,56 euros au titre de la réparation du préjudice du fait du contexte vexatoire du licenciement ; * rejeté la demande de M. [I] au titre du travail dissimulé ; statuant à nouveau, - condamner la Ligue Réunionnaise de Surf à verser à Monsieur [I] la somme de 11.319,12 euros au titre du travail dissimulé ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - condamné la Ligue Réunionnaise de Surf à payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes ; - débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles ; - l'a condamné au paiement des dépens ; et, statuant au stade d'appel : - débouter la Ligue de Surf de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la Ligue de Surf à verser à M. [I] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Ligue de Surf à supporter les dépens. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement . La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque. Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement . En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021 , fixant les limites du litige, est libellée comme suit : « Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : Le jeudi 12 août à 13h30, en défi de toutes les règles de sécurité, alors que vous êtes en désaccord avec votre responsable sur la lecture de la visibilité sous-marine, vous avez décidé de quitter votre poste de travail en dérogation complète avec LA SECURITE et le Protocole. Votre agissement met en péril le dispositif et est un manquement grave pour votre sécurité, celle de vos camarades, (jamais personne ne doit se retrouver tout seul) et surtout met en danger la sécurité des surfeurs (c'ur du métier). Le directeur vous demandant de vous expliquer sur votre comportement, vous vous êtes emporté et êtes devenu irrespectueux avec le directeur. Le 18 août 2021, alors que vous devez démarrer une formation d'apnée ayant été informé en réunion, sur la programmation et ayant reçu une note de service vous avez annoncé au Directeur le matin même de la formation que vous avez pris rendez-vous pour un test PCR à 9h00 sans aucune concertation mettant le Directeur devant le fait accompli. Sachant que le test PCR peut être fait à n'importe quel moment et qu'une solution concertée aurait pu être trouvée. Vous avez annoncé vous-même que vous serez en abandon de poste, et que vous honorez votre rendez-vous PCR. Ce stage est payé par l'entreprise et une formation complète dans le cadre de la sécurité maritime des vigies est obligatoire. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement intervient donc à première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis de licenciement. » (pièce n°5 : Lettre de licenciement en date du 07 septembre 2021). L'article L.4131-3 du code du travail prévoit qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. En application de cette disposition, le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul. De plus, aux termes de l'article L.4131 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation . En revanche, l'exercice du droit de retrait par un salarié est illégitime lorsqu'il est invoqué a posteriori pour tenter de légitimer une situation fautive d'abandon de poste. Si aucune formalité n' est exigée pour l'exercice du droit de retrait, le salarié qui l'exerce doit immédiatement, même oralement, signaler à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé. En l'espèce, l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté l'exercice régulier du droit de retrait alors que ses conditions ne sont pas réunies dès lors que, d'une part, le salarié n'a pas signalé de situation de danger, et que d'autre part, il n'y avait pas de danger anormal au moment où il a quitté son poste et son comportement a mis en danger ses collègues et les usagers du dispositif. L'association LRS soutient que M. [I] était alors dans des conditions parfaitement habituelles d'exercice de son métier. M. [I] répond que compte tenu de la turbidité anormalement élevée de l'eau ainsi que du risque important d'entrer en contact avec un requin Tigre ou Bouledogue, il a légitimement estimé que son immersion le 12 août 2021 présentait un danger grave et imminent pour sa vie, dépassant celui inhérent à la profession de Vigie requin et a valablement exercé son droit de retrait ; que son licenciement est donc nul. En premier lieu, il ressort du contrat de travail de M. [I] qu'il s'est engagé lors de son embauche à respecter le Protocole en ses dispositions suivantes : « Je certifie avoir compris la commande de Ligue Réunionnaise de Surf : - Un vigie observant pendant deux fois 01h30 sur une journée dans une eau trouble à 8 mètres de visibilité horizontale. Je suis au courant des conditions de travail et je m'engage à respecter le Protocole. Je déclare avoir reçu les informations concernant ce protocole et que je l'ai compris. » (pièce n°9). Le Protocole précité prévoit également à la fin de la session (pièce n°6) : « (La fin de session) est programmée mais peut être avancée si les conditions de visibilité se détériorent et sur décision du directeur des opérations. Dans ce cas, un drapeau jaune est hissé pour annoncer la dernière phase de session (dernier ¿ d'heure). Les moyens de signalisation de la session sont retirés et un signal est envoyé afin d'avertir de la fin de la session. Les vigies attendent l'évacuation de la zone par les surfeurs encadrés avant de rentrer dans un repli collectif organisé ou d'être récupérés par le bateau. ». La cour relève qu'il est constant que M. [I] a quitté sa palanquée et est sorti seul de l'eau alors qu'il assurait une mission de protection des usagers, par surveillance de la zone et par dissuasion, dans laquelle le nombre de plongeurs avait été déterminé en fonction de la visibilité et de la configuration du spot, soit sept plongeurs par palanquée ce jour-là. Il convient en conséquence d'examiner l'ensemble des éléments produits au dossier par les parties quant au motif raisonnable qu'avait le salarié de penser que le maintien à son poste (les plongeurs sont en dernière ligne dans le dispositif de protection des surfeurs, deux bateaux effectuant des rondes devant eux, dont l'un équipé de caméras sous-marines et d'écrans avec une vision à 360°) présentait un danger grave et imminent lui permettant d'exercer le droit de retrait qu'il invoque au motif de la baisse de visibilité. Alors que M. [I] justifie d'un problème de visibilité le 12 août 2021 pendant le temps de la plongée en soulignant l'observation faite sur la « Fiche opération VRR » relative à la journée du 12 août 2021 produite par l'employeur en pièce 15 : « Arrêt du dispositif à 14h00 pour baisse de visibilité », l'association LRS affirme que le test de Secchi, qui permet de vérifier la visibilité, ne démontrait pas de baisse au moment des faits mais n'en justifie pas malgré les demandes présentées dès la première instance et en appel de verser aux débats les mesures enregistrées ce jour. Ainsi, l'association LRS qui fait valoir à juste titre qu'un manque de visibilité est toujours susceptible d'arriver et qu'il existe dans ce cas une procédure à suivre en cas de doute sur la turbidité de l'eau, à savoir un test de Secchin ne justife pas, à défaut de production des enregistrements sollicités , de la mise en place du système. De plus, Monsieur [F], en tant vigie immergée, présent lors de cet événement a attesté que : « Le 12 août 2021, lui (Monsieur [I]) est reproché un abandon de poste, qui selon moi tient de son droit de réserve face à une situation mettant en péril l'application du protocole. En outre, je n'ai pas constaté non plus de sa part un comportement outrepassant le respect dû à la hiérarchie » (pièce n° 19). Enfin, s'agissant du caractère légitime de la crainte de M. [I] qu'une menace sérieuse se présentait à lui au moment des faits, il établit que des requins avaient été prélevés dans l'Ouest de l'île le mois précédent : le 3 juillet 2021, un requin Bouledogue de 3,20 mètres capturé au large de [Localité 5] (prise record), le 21 juillet 2021, un requin Tigre de plus de deux mètres capturé à [Localité 5] et le 17 août 2021 un requin d'environ 2,50 mètres signalé par un windsurfer qui avait été approché (pièces n°27, 28 et n°29 : articles de presse de Réunion La 1ère en date des 5 juillet 2021, 31 juillet 2021 et 18 août 2021). Il en ressort que le risque pour M. [I] d'entrer en contact avec un requin le 12 août 2021 pendant son immersion existait, alors au surplus que l'intimé soutient, sans être contredit, que le climat avec le supérieur hiérarchique, responsable d'équipe, était mauvais du fait qu'il refusait de tenir compte des remarques des vigies immergées (pièce n°33 et 35 : ensemble d'attestations d'anciens salariés de la Ligue Réunionnaise de Surf et avertissement de Monsieur [S] en date du 19 août 2021). Par conséquent, alors que le salarié justifie de conditions de visibilité restreinte en ce 12 août 2021, il n' est pas produit d'élément d' appréciation objectif par l'employeur, qui se borne à soutenir, sans en justifier, que M. [I] se trouvait dans des conditions parfaitement habituelles d'exercice de son métier. Il ressort de ce qui précède que le droit de retrait de M. [I] était légitime. En second lieu, s'agissant du moyen de l'employeur tiré de l'absence d'information donnée par M. [I] sur l'exercice de son droit de retrait, si l'article L.4131-1 précité impose une obligation d'alerte pesant sur le salarié, celui qui a légitimement exercé son droit de retrait ne peut être sanctionné pour faute grave du fait de ne pas l'avoir signalé. En l'espèce, il se déduit de la situation telle qu'établie par les pièces du dossier que M. [I] a bien informé verbalement son encadrant, Monsieur [W], dès sa sortie de l'eau, ce qui a entrainé une discussion animée avec ce dernier. Ces faits sont attestés par Madame [H], collègue de l'intimé (pièce n°25). L'appelante conteste la valeur probante de cette attestation au motif que l'attestation ne comprend pas les peines encourues en cas de faux témoignage. S'agissant des attestations versées aux débats, la cour rappelle que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'irrecevabilité ou d'inopposabilité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation produite, aucun grief n'étant invoqué par l'association LRS. L'association LRS ne produit aucun élément contraire. Compte tenu de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, le licenciement d'un salarié ayant légitimement usé de son droit de retrait est nul. M. [I] a exercé régulièrement le droit de retrait de sorte que son licenciement qui est fondé pour l'un de ses fondements pour ce motif est nul. Le jugement déféré est ainsi infirmé de ce chef. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail En cas de licenciement nul, le salarié a droit aux indemnités de rupture, c'est-à-dire à l'indemnité compensatrice de préavis (avec congés payés afférents) et à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux salaires des six derniers mois. La cour constate que M. [I] ne demande plus sa réintégration. Le salaire mensuel moyen de M. [I] s'élevait à 1.886,52 euros brut (pièce n°6 : bulletins de paie de septembre 2020 à août 2021). En premier lieu, le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes allouées au titre des indemnités légale de licenciement, de préavis et de congés payés afférents. Le jugement est en conséquence confirmé sur ces points. En second lieu, M. [I] demande le paiement d'une somme de 11.319,12 euros au titre de la nullité du licenciement. Il convient de lui allouer cette somme correspondant à 6 mois de salaire. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral M. [I] qui fait valoir que son licenciement a été précédé d'une altercation avec son Directeur dont nombre de ses collègues ont été témoins ne justifie pas avoir été, comme il l'affirme, humilié devant ses collègues ou que les motifs de son licenciement ont été portés à la connaissance de ces derniers. Les attestations d'anciens salariés de la Ligue Réunionnaise de Surf indiquant que le supérieur hiérarchique de M. [I] faisait preuve de mépris à l'égard des vigies immergées (propos agressifs, insultes où encore moqueries) ne concernent pas les faits de l'espèce. Enfin , M. [I] n'invoque ni donc ne justifie d'un préjudice. Le jugement qui l'a débouté de cette demande doit en conséquence être confirmé. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. M. [I] fait valoir qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2021 mais que son employeur lui a demandé de travailler plusieurs jours après son licenciement, notamment le 18, 19 et 22 septembre 2021, période d'emploi qui n'a été ni rémunérée, ni déclarée par l'employeur. Il produit les plannings communiqués par la Ligue de Surf ( pièce n°20 : planning vigie du mois de septembre 2021). L'association LRS justifie de ce que le dernier jour travaillé était bien le 19 septembre 2021 selon ses documents de fin de contrat (sa pièce n°19) et qu'il a été payé jusqu'à cette date. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que le salarié a travaillé le 22 septembre 2021, alors que la cour retient qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Par la confirmation du jugement déféré, M. [I] est débouté de sa demande d'indemnité présentée à ce titre. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant, l'association LRS est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros complémentaires. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de M. [I] de licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association La Ligue Réunionnaise de Surf et Skate à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que le licenciement de M. [X] [I] est nul ; Condamne l' association La Ligue Réunionnaise de Surf et Skate, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [I] la somme de 11.319,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Ajoutant : Condamne l'association La Ligue Réunionnaise de Surf et de Skate , prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] [I] la somme de 2.000 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association La Ligue Réunionnaise de Surf et de Skate, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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