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Cour de cassation, 12 février 1991. 87-84.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.497

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jacques, X... Viviane, partie civile, l'UNION LOCALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS (chambre correctionnelle), en date du 25 juin 1987 qui, après avoir relaxé le premier du chef de discrimination syndicale, l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour infraction à l'article L. 122-42 du Code du travail et a prononcé sur les intérêts civils ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois des parties civiles ; Vu le mémoire en défense ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; Sur le pourvoi de Jacques Y... ; Sur l'action publique ; Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'Etat civil de la ville de Reims que Jacques Y... est décédé le 9 mars 1989 ; qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu et qu'il n'y a lieu par suite de statuer sur le pourvoi en ce qui concerne l'action publique ; Sur l'action civile ; Attendu que malgré le décès du prévenu survenu au cours de l'instance en cassation, la Cour de Cassation reste compétente pour statuer sur l'action civile ; que le pourvoi régulièrement formé par Jacques Y... profite à ses héritiers ou successeurs et qu'il n'importe qu'aucun d'eux n'intervienne pour le soutenir ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles L. 122-42 et L. 151-1.3 du Code du travail, A.3.1 et suivants de l'annexe de la Convention collective du 31 octobre 1951, 1134 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail pour avoir instauré des sanctions pécuniaires à l'encontre d'une salariée, Viviane X..., en la privant d'une prime individuelle, après avoir constaté que la convention collective du 31 octobre 1951 applicable au litige prévoyait l'octroi d'une prime tenant compte de l'assiduité et de la ponctualité et que dans l'établissement la maison d maternelle de la Marne employeur de Viviane X... l'assiduité s'entendait de l'exactitude et de la ponctualité caractérisant l'accomplissement effectif du travail pendant le temps de présence imparti ; "aux motifs que, même en considérant comme admissible l'acception donnée aux mots "assiduité" et "ponctualité" par la maison maternelle selon lesquelles il en serait tenu compte pour l'attribution des primes, il apparaît, des pièces du dossier, que le prévenu, qui s'exprimait en termes généraux dans la lettre du 14 février 1985 par laquelle il répondait à la demande d'éclaircissements de la salariée, n'établit nullement en quelles circonstances, ni de quelle manière, Viviane X... a manqué à l'exactitude et n'aurait pas accompli les tâches qui lui incombaient ; qu'il s'ensuit que la suppression de la prime d'assiduité de la salariée pour 1984 s'avère injustifiée et s'analyse dès lors en une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail; "alors que le refus de l'employeur de verser une somme à laquelle le salarié ne peut prétendre ne saurait constituer une sanction pécuniaire ; "et alors en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du jugement rendu le 28 octobre 1986 par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, que Viviane X... s'est, en mai 1984, rendue coupable de fautes professionnelles graves en n'assurant pas la continuité du service rendu aux enfants malades accueillis dans l'institut médico-éducatif de l'association Maternelle de la Marne dont elle était chef de service ; que cette décision versée aux débats expressément invoquée par Y... dans ses conclusions d'appel, et d'ailleurs retenue par la Cour à l'appui de la relaxe du prévenu du chef de l'infraction aux dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail établit que Viviane X... n'a pas accompli les tâches qui lui incombaient et en conséquence a manqué de "ponctualité", dans l'acception donnée par l'établissement ; que dès lors, en affirmant que l'inculpé ne démontrait pas en quelles circonstances et de quelle manière la salariée n'avait pas accompli les tâches qui lui incombaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'une grave contradiction de motifs qui entraînera nécessairement sa censure ; "et alors en second lieu qu'étant établi que la salariée a commis des fautes graves en n'accomplissant pas correctement les tâches qui lui d incombaient et qu'elle a par suite manqué à la "ponctualité" dans l'acception donnée à ce terme par l'établissement où elle accomplissait ses fonctions, il en résulte que la suppression de la prime d'assiduité et de ponctualité était justifiée et que c'est à tort que la Cour a jugé que cette suppression constituait une sanction pécuniaire l'article L. 122-42 du Code du travail" ; Attendu qu'il est vainement fait grief à la cour d'appel d'avoir énoncé que le prévenu n'établissait pas en quoi la salariée aurait manqué à l'exactitude et n'aurait pas accompli les tâches qui lui incombaient et que, par suite la suppression de la prime d'assiduité n'était pas justifiée, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, les conclusions d'appel de Jacques Y... ne donnaient, en ce qui concerne l'infraction prévue et punie par les articles L. 122-42 et L. 152-1-3 du Code du travail, aucune précision sur le défaut de ponctualité et d'assiduité dont aurait fait preuve la salariée, et que le jugement du tribunal administratif n'était invoqué dans ces conclusions qu'à propos du délit de discrimination syndicale et en ce qu'il avait décidé que le licenciement envisagé de Viviane X... n'était pas en rapport avec son activité syndicale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur les pourvois des parties civiles ; Les rejette ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Sur le pourvoi de Jacques Y... : DECLARE l'action publique éteinte ; REJETTE le pourvoi sur le surplus ; DIT que les frais de pourvoi seront à la charge de la succession du demandeur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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