Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/326
Rôle N° RG 21/10805 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2NO
Syndic. de copro. [Adresse 4]
C/
Société AMLIN INSURANCE SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Philippe ROCCHESANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 17 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000858.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GMJ, au capital de 228000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS, sous le numéro 228 233 912, ayant son siège social sis [Adresse 1], représentée par son gérant, [L] [R], en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant c/o SARL GMJ [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société AMLIN INSURANCE SE Société AMLIN INSURANCE SE., dénommée « MS AMLIN »,Société européenne de droit belge au capital de 1 321 489 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2] (Belgique),immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425 et soumise au contrôle de la BNB (Banque nationale de Belgique représentée par sa succursale en France, [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 815 053 483, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit établissement, demeurant [Adresse 2]/Belgique
représentée par Me Philippe ROCCHESANI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 1er janvier 2012 la copropriété ' [Adresse 4]' est assurée multirisque immeuble auprès de la société APRIL par l'intermédiaire du courtier FMG Assurances, la garantie dégâts des eaux étant souscrite auprès de la SARL MS AMLIN INSURANCE.
A la suite d'un dégat des eaux ayant affecté l'immeuble [Adresse 4], le syndic de copropriété prise en la personne de la société GMJ procédait à une déclaration de sinistre suivant courrier en date du 25 janvier 2018 auprès d'APRIL et transmettait les factures relatives au sinistre à savoir:
- la facture du plombier CHIAVELLO SERVICE PLOMBERIE pour un montant de 1.850 €.
- la facture de RG Matériaux pour un montant de 230,40 €.
- la facture des établissements MOISE JEREMIE pour un montant de 946 €.
La société APRIL mandatait le Cabinet ELEX aux fins de procéder à une expertise.
Par courrier en date du 24 septembre 2019, le courtier FMG informait le syndic de copropriété du rejet de la demande de garantie au motif que la canalisation fuyarde n'était pas couverte par l'assurance .
Le syndic de copropriété GMJ se retournait vers la compagnie GAN Assurances dont dépend la société APRIL par lettre du 3 janvier 2020, laquelle compagnie GAN mandatait un cabinet d'union expert le 20 avril 2020.
À la suite de l'expertise amiable, le courtier FMG confirmait le rejet de garantie par courrier en date du 23 septembre 2020 invitant la copropriété ' [Adresse 4]' à se retourner vers sa propre compagnie d'assurances.
Suivant exploit d'huissier en date du 9 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ a assigné la SARL MS AMLIN INSURANCE devant le tribunal de proximité de Fréjus afin de voir condamner cette dernière, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 2.762,40 € en remboursement des frais engagés pour la répartition des dégâts des eaux garantis.
- la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.
- la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 23 mars 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance soutenant qu'au jour de la désignation du cabinet d'union expert, la prescription de son action n'était pas acquise, celle-ci ayant été suspendue jusqu'au 20 avril 2022.
La SARL MS AMLIN INSURANCE demandait au tribunal, avant toute défense au fond, de constater la prescription de l'action exposant que le point de départ de la prescription biennale était le sinistre lui-même survenu début 2018 ayant donné lieu à une déclaration de sinistre du 25 janvier 2018.
Elle concluait au rejet des prétentions du demandeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la défenderesse
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ de l'intégralité de ses demandes
* condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté la défenderesse du surplus de ses prétentions.
* condamné le demandeur aux entiers dépens de la procédure.
Suivant déclaration en date du 19 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ de l'intégralité de ses demandes
- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
- condamne le demandeur aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ demande à la cour de :
* le déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit.
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu son action comme non prescrite.
* réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné au paiement de la somme de 1.200 € ainsi qu'aux dépens
* débouter la SARL MS AMLIN INSURANCE de son appel incident.
En conséquence.
*condamner la SARL MS AMLIN INSURANCE au paiement de :
-la somme de 2.762,40 € en remboursement des frais engagés pour la répartition des dégâts des eaux garantis .
- la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.
- la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SARL MS AMLIN INSURANCE au paiement des dépens.
À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ fait valoir que la prescription s'interrompt notamment selon l'article L 114-2 du code des assurances par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, rappelant qu'au cas d'espèce deux experts ont été désignés par lettre en date du 20 avril 2020.
Il soutient qu'à cette date, la prescription de l'action n'était pas encore acquise et a été suspendue jusqu'au 20 avril 2022.
Par ailleurs il indique qu'il n'est pas contesté que la canalisation fuyarde se trouve sur le palier devant l'appartement de Madame [P], copropriétaire.
Toutefois il souligne que le premier juge a estimé à tort que cette canalisation litigieuse devait être considérée comme partie privative car alimentant uniquement l'appartement de Madame [P] en parfaite contradiction avec l'article 3 de la loi de 1965.
Il maintient que si cette canalisation alimente exclusivement l'appartement de Madame [P], elle ne se situe pas à l'intérieur de celui-ci, ni dans un local dépendant de celui-ci mais se trouve encastrée dans un palier qui est un lieu de passage pour les copropriétaires des étages supérieurs et dont la réparation a entraîné une démolition du gros 'uvre de sol de l'immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL MS AMLIN INSURANCE demande à la cour de :
* infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ .
Statuant à nouveau.
* déclaré l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ contre la SARL MS AMLIN INSURANCE prescrite et par conséquent irrecevable.
Subsidiairement au fond.
* confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ de toutes ses prétentions et l'a condamné au paiement de la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
* condamner en cause d'appel le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ aux entiers dépens.
À l'appui de sa demande la SARL MS AMLIN INSURANCE indique que le point de départ du délai de la prescription est le sinistre lui-même lequel est survenu début 2018.
Elle précise que durant le cours de ce délai de prescription biennale, seul un événement a pu constituer une cause d'interruption au sens de l'article 114-2 du code des assurances à savoir la désignation d'un expert par la concluante en l'occurrence le cabinet ELEX qui a receptionné la mission le 22 juillet 2018.
Ainsi le nouveau délai de prescription a commencé à courir le 22 juillet 2018 pour expirer le 22 juillet 2020, la prescription étant par conséquent acquise lorsque le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'représenté par son syndic en exercice la SARL GMJ a agi le 9 décembre 2020.
Par ailleurs elle soutient qu'aucun effet interruptif ne saurait être attaché à la désignation du cabinet d'union expert émanant de surcroît d'une assurance de protection juridique et non de l'assuré, étant au demeurant rappeler que le GAN n'a aucun lien avec la concluante.
Enfin elle soutient que la canalisation litigieuse devant être considérée comme une partie du lot privatif de Madame [P], elle ne saurait voir engager sa garantie.
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L'ordonnance a été prononcée le 15 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
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1°) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Attendu que l'article L114-1du code des assurances énonce que 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.'
Que l'article L114-2 dudit code dispose que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.'
Qu'il résulte de l'article R112-1 du code précité que 'les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
- la durée des engagements réciproques des parties ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.'
Attendu que la SARL MS AMLIN INSURANCE indique que le point de départ du délai de la prescription est le sinistre lui-même lequel est survenu début 2018.
Qu'elle ajoute que seul un événement a pu constituer une cause d' interruption au sens de l'article 114-2 du code des assurances à savoir la désignation d'un expert par la SARL MS AMLIN INSURANCE, en l'occurrence le cabinet ELEX lequel a réceptionné sa mission le 22 juillet 2018 de sorte qu'un nouveau délai de prescription identique au premier a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 22 juillet 2020.
Qu'elle soutient que la prescription était dés lors acquise lorsque le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]'a agi en justice 9 décembre 2020.
Que la SARL MS AMLIN INSURANCE fait valoir notamment qu'au sein de ses conditions générales expressément acceptées par l'assuré, selon les mentions figurant aux conditions particulières, elle a parfaitement informé le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' du mécanisme de la prescription en la matière.
Attendu qu'il est en effet mentionné en page 41 des conditions générales du contrat multirisque immeuble au paragraphe intitulé -Prescription- que 'toutes actions dérivant du contrat est prescrite par deux ans.
Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action.
La prescription peut être interrompue par l'une des causes ordinaires interruption mentionnées au code des assurances'
Attendu qu'aux termes de l'article R.112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler in extenso les dispositions légales relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, à savoir les articles L.114-1 et L.114-2 du même code instaurant une prescription biennale.
Que la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt en date du 18 avril 2023 que « les causes ordinaires d'interruption de la prescription visées à l'article L.114-2 précité devaient être mentionnées dans le contrat'
Qu'elle rappelait cette obligation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2013.
Qu'ainsi les causes d'interruption de la prescription ordinaire et biennale, doivent être mentionnées dans la police, conformément à une jurisprudence constante en la matière à la différence des obstacles à l'interruption de la prescription tels qu'ils résultent des dispositions de l'article 2243 du code civil qui ne doivent pas nécessairement être mentionnés dans la police.
Qu'il convient de constater que la SARL MS AMLIN INSURANCE ne vise ni l'article L.114-1, ni L.114-2 du code des assurances, l'inobservation de ces dispositions ne permettant pas à l'assuré d'en connaître leur teneur et leurs conséquences.
Attendu que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a dans un arrêt en date du 21 mars 2019, estimé que l'irrespect de ces mentions était sanctionné, non seulement par l'inopposabilité à l'assureur de la prescription biennale, mais également de la prescription de droit commun.
Que cette jurisprudence a été rappelé par un arrêt en date du 24 novembre 2022 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation.
Qu'il s'en suit que le premier juge a, à bon droit, rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL MS AMLIN INSURANCE.
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' au titre de la réparation des dégats des eaux
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' demande à la Cour de condamner la SARL MS AMLIN INSURANCE au paiement de la somme de 2.762,40 € en remboursement des frais engagés pour la répartition des dégâts des eaux garantis.
Qu'il fait valoir que la canalisation litigieuse alimente exclusivement l'appartement de Madame [P] mais ne se situe pas à l'intérieur de celui-ci, ni dans un local dépendant de celui-ci, cette canalisation étant dans le gros 'uvre et n'est donc pas privative conformément à l'article 3 du règlement de copropriété.
Qu'il précise que la canalisation se trouve encastrée dans un palier qui est un lieu de passage pour les copropriétaires des étages supérieurs et dont la réparation a entraîné une démolition du gros 'uvre du sol de l'immeuble de sorte qu'il appartient à l'assurance de la copropriété de garantir ces travaux
Que la SARL MS AMLIN INSURANCE considère quant à elle que la canalisation litigieuse doit être considérée comme une partie du lot privatif de Madame [P] puisqu'elle est réservée à son usage exclusif et que dans la mesure où les prestations dont l'appelant sollicite le remboursement n'ont pas été engagées pour une partie commune, il n'y a lieu à garantie.
Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 2 et de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 lesquelles définissent respectivement les parties privatives et les parties communes ne sont pas d'ordre public et peuvent être écartées par celles du règlement de copropriété.
Qu'il résute de l'article 3 du règlement de copropriété que sont considérées comme les parties privatives 'celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire notamment les canalisations intérieures.'
Que l'article 4 dudit règlement de copropriété définit les parties communes comme 'celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilisation de tous les co-propriétaires comprenant notamment les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout-à-l'égout, les conduits, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau , de gaz, d'électricité, de chauffage central (sauf toutefois les parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et pouvant être affecté à l'usage exclusif de ceux-ci).
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise réalisée par le cabinet ELEX le 21 août 2018 que les dommages constatés sont consécutifs à une fuite d'eau sur canalisation d'alimentation encastrée alimentant uniquement l'appartement de Madame [P] laquelle a l'usage exclusif de cette canalisation.
Que l'entreprise CHIAVELLO SERVICE PLOMERIE, chargée de rechercher la fuite, a indiqué dans sa facture du 11 mars 2018 que cette recherche avait été effectuée au niveau du palier du 2ème étage.
Que l'entreprise MOISE JEREMIE précisait l'objet de son devis du 14 mai 2018 comme suit:' réfection suite dégât des eaux d'une partie de carrelage manquant dans la coursive du deuxième étage et du plafond impacté par ce dégât sur 9 m² environ'
Qu'il résulte clairement de ces éléments que l'origine du sinistre se trouve sur une partie commune puisqu'il s'agit du palier du deuxième étage.
Que dès lors il convient de constater qu'il ne s'agit nullement d'une partie privative mais au contraire d'une partie commune puisque conformément à l'article 4 du réglement de copropriété sont exclues des parties communes 'les parties des canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et pouvant être affecté à l'usage exclusif de ceux-ci'
Qu'en l'état, la cause du sinistre ne se situe pas sur une partie des canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant mais sur une partie des canalisations se trouvant à l'extérieur de l'apparetment de Madame [P] , soit en l'espèce sur le palier , peu importe que la canalisation alimente exclusivement le lot de cette dernière.
Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que la fuite se trouvait dans une partie privative et débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' de ses demandes.
Attendu que la SARL MS AMLIN INSURANCE doit, conformément au contrat souscrit par la copropriété , couvrir le risque réalisé en remboursant au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' les frais causés par le dégât des eaux.
Que ce dernier verse aux débats la facture de l'entreprise CHIAVELLO SERVICE PLOMBERIE d'un montant de 1.850 €, la facture de RG Matériaux pour un montant de 230,40 € ainsi que celle des établissements MOISE JEREMIE pour un montant de 946 €, soit une somme totale de 3.026, 40 € sur laquelle il convient de déduire la somme de 264 € correspondant à la réfection des peintures réglées par l'assurance.
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant et de condamner la SARL MS AMLIN INSURANCE au paiement de la somme de 2.762,40 € en remboursement des frais engagés pour la répartition des dégâts des eaux garantis.
3°) Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' à titre de dommages et intérêts
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' demande à la cour de condamner la SARL MS AMLIN INSURANCE à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' sera débouté de sa demande, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de la SARL MS AMLIN INSURANCE qui avait intérêt à ester en justice.
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SARL MS AMLIN INSURANCE au paiement des entiers dépens en première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SARL MS AMLIN INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 17 mai 2021 du tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL MS AMLIN INSURANCE et a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' de sa demande de dommages et intérêts,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la SARL MS AMLIN INSURANCE au paiement de la somme de 2.762,40 € en remboursement des frais engagés pour la répartition des dégâts des eaux garantis.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL MS AMLIN INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]' la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL MS AMLIN INSURANCE au paiement des entiers dépens en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,