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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-21.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.017

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, dont le siège est sis ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de : 1°/ M. Gérard X..., 2°/ Mme Pauline X... née Y..., demeurant tous deux allée F n° 15, cité de la Croix de Pierre à Dechy, (Nord), 3°/ la Compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège est sis ... (Nord), 4°/ M. Jacques Z..., demeurant ... à Flers-en-Escrebieux (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Douai, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurance Llyod Continental et de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 4 décembre 1981, M. X... a été victime d'un accident de trajet dont M. Z... a été déclaré entièrement responsable par jugement du 18 octobre 1982 ; qu'une transaction a été conclue le 28 juin 1984 entre la victime et l'assureur du tiers responsable ; que la victime, assistée de sa curatrice, a assigné le tiers responsable et son assureur en réparation de l'aggravation de son préjudice, la caisse primaire d'assurance maladie étant appelée en déclaration de jugement commun ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1990) d'avoir limité le montant de son recours alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant des pertes de salaires, elle avait fait valoir dans ses écritures que si elle avait effectivement versé une somme de 92 590,26 francs, la perte en droit commun pouvait aisément se reconstituer à partir des indemnités journalières puisqu'en matière d'accident du travail, la caisse verse la moitié du salaire les 28 premiers jours, et les 2/3 au-delà, de sorte que la perte en droit commun doit s'évaluer à 811 jours à 201 francs par jour, soit 163 600 francs, si bien que la perte de salaire doit être estimée à cette somme ; que dès lors, en limitant comme elle l'a fait la perte de salaire au seul montant des indemnités journalières par elle versées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'elle avait rappelé dans ses écritures que les frais futurs devaient être repris puisque le jugement entrepris rappelait lui-même que les hospitalisations, soins et autres, étaient à prendre en charge comme conséquences directes et exclusives de l'accident ; qu'elle avait en outre versé aux débats un document établissant le décompte précis des frais futurs ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du débat, au mépris des articles 4, 5 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la caisse primaire n'apportait aucune justification quant aux salaires que percevait la victime à l'époque de l'aggravation des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en l'état de ces énonciations, et répondant par là même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a estimé qu'à la date de sa décision il n'était justifié d'un préjudice tenant à l'incapacité temporaire que pour le montant des indemnités journalières perçues ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a relevé qu'il n'était pas établi que les frais futurs d'hospitalisation soient en rapport avec l'aggravation de l'état de la victime, qui faisait seule l'objet de l'instance ; que ce seul motif, qui échappe aux griefs du moyen, suffit à justifier la décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse primaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fixé le point de départ des intérêts moratoires au 30 janvier 1989, date de signification de ses conclusions après expertise alors que, selon le moyen, les intérêts courent à compter des versements des prestations considérées, et qu'en la cause les prestations avaient été versées en 1985, 1986 et 1987, tant en indemnités journalières qu'en frais ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1153, 1153-1 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la créance d'une somme d'argent ne porte intérêts qu'à compter d'une sommation de payer ; qu'ayant constaté que la caisse primaire avait réclamé le remboursement de ses débours par conclusions du 30 janvier 1989, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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