Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03625 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHRH
MINUTE n° : 2024/ 372
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] [F] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Katia VILLEVIEILLE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Katia VILLEVIEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] [F] [T] conduisait son véhicule assuré auprès de la SA MATMUT lorsque son airbag s’est déclenché inopportunément le 1er juin 2022, lui provoquant un dommage corporel.
Par actes des 2 et 7 mai 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [R] [F] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner la MATMUT et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à la CPAM du Var.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la MATMUT a sollicité à titre principal, le rejet de la demande et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu leurs demandes et moyens. Bien qu’assignée par acte remis à sa personne, la CPAM du Var n’a pas comparu. A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 14 août 2024.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des conditions particulières du contrat versé aux débats que Madame [C] [R] [F] [T] a souscrit un contrat d’assurance automobile « tous risques » auprès de la MATMUT, à effet le 1er mars 2022, garantissant les dommages corporels du conducteur suivants:
- « l’incapacité permanente de 10 %,
- frais de logement et de véhicule adapté,
- souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent (en cas d’incapacité permanente estimé à 10 % et qualifiés d’au moins 4 sur une échelle de 7,
- la perte de gain professionnels futurs en cas d’inaptitude totale au travail (en cas d’incapacité permanente estimé à 66 %) ».
Au vu du certificat initial, suite à son accident, il est établi que Madame [C] [R] [F] [T] présentait un traumatisme suite à son accident, par déclenchement de l’airbag.
Le certificat de constatation des blessures a été établi le 20 septembre 2022 par le Docteur [P] [E] qui fait état d’un traumatisme de la zone céphalique postérieure et du rachis cervical et relate une sensation immédiate de vertige invalidant justifiant un bilan de l’oreille interne.
Au vu du dossier médical, Madame [C] [R] [F] [T] a nécessité des prothèses auditives, suite à une perte d’audition à 69 % de l’oreille droite et à 41 % de l’oreille gauche.
Sur la base du rapport d’expertise amiable établi le 15 février 2023 par le Docteur [B], aux termes duquel il conclut que les vertiges, acouphènes et perte d’audition ne peuvent être imputés de façon directe et certaine aux conséquences de l’accident, en raison des premières constatations intervenues 3 mois après l’accident, la MATMUT conteste sa garantie estimant que ces lésions ne sont pas imputables à l’accident.
Toutefois, en l’état de la gravité des lésions constatés postérieurement à l’accident et dans un temps relativement proche de celui-ci, Madame [C] [R] [F] [T] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de déterminer si les lésions subies sont imputables à l’évènement dommageable ou au contraire de nature à exclure les garanties, toute action aux fins d’exécution du contrat et de mise en œuvre des garanties n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
La mission de l’expert sera limitée aux postes de préjudices garantis par le contrat d’assurance.
Madame [C] [R] [F] [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle.
La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Madame [C] [R] [F] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conservera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
madame le Docteur [H] [D]
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 3]
Qui aura pour mission de :
- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés et recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 14 septembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [C] [R] [F] [T] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE