Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-45.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.198

Date de décision :

10 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Téléphonie rochelaise, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle (section commerce), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Téléphonie rochelaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 9 septembre 1991), que Mme X..., qui travaillait pour le compte de la société Téléphonie rochelaise à l'agence de La Rochelle en qualité de secrétaire-vendeuse, a informé le chef de cette agence, le 18 février 1991, qu'elle démissionnait de son emploi, avec effet au 22 février 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la salariée tendant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la brusque rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui relevait, comme d'ailleurs la salariée elle-même, dans ses écritures, que l'avis favorable au non-respect du préavis qu'aurait donné, le 19 février 1991, le chef d'agence, avait été suivi, le même jour à 14 heures, par la notification d'une décision négative émanant de l'employeur, n'a pu estimer que la salariée "était bien-fondée à considérer qu'elle avait l'accord de la Téléphonie rochelaise pour partir le 22 février", et qu'en se comportant ainsi, elle ne s'était pas rendue coupable d'une brusque rupture de son contrat de travail, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait eu l'accord de son chef d'agence, agissant au nom de l'employeur, pour partir le 22 février 1991, le conseil de prud'hommes a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu brusque rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Téléphonie rochelaise, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz