Cour de cassation, 06 juin 1994. 94-80.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.863
Date de décision :
6 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Bernard,
- Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, faux en écritures de banque, complicité, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par eux et, ayant évoqué, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 13 avril 1994, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean X... et pris de la violation des articles 507, 514 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel du ministère public, infirmé le jugement entrepris qui avait prononcé la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution des commissions rogatoires délivrées les 7 janvier et 30 mars 1987 ainsi que celle de toute la procédure subséquente, renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera et a dit n'y avoir lieu à annulation ;
"alors qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute partie ; que le tribunal n'ayant prononcé l'annulation de la procédure qu'à compter des écoutes téléphoniques réalisées en exécution des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction les 7 janvier 1987 et 30 mars 1987, il n'avait pas mis fin à la procédure de sorte qu'en l'absence de requête du Parquet tendant à l'examen immédiat de l'appel, la cour d'appel qui a immédiatement statué, a violé les textes susvisés" ;
Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Bernard Y... et Daniel Z... ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi des poursuites exercées contre X..., Y... et Z..., a, en application de l'article 170 du Code de procédure pénale, annulé les écoutes téléphoniques réalisées en exécution des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction les 7 janvier 1987 et 30 mars 1987, ainsi que toute la procédure subséquente, et renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il aviserait ; que sur le seul appel du procureur de la République, la juridiction du second degré, a, par l'arrêt attaqué, infirmé le jugement et renvoyé l'examen du fond à une audience ultérieure ;
Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel, alors, d'une part, que si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif, et alors, d'autre part, qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 1994 ;
Et attendu que la juridiction d'appel n'a pas été régulièrement saisie,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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