Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04360 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PN3
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER LORS DES DEBATS : MANSOURI Céline
GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z],
demeurant 735 chemin des Ferratières - 69390 CHARLY
Madame [S] [L] épouse [Z],
demeurant 735 chemin des Ferratières - 69390 CHARLY
représentés par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 761
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL FRANCE ASSECHEMENT,
dont le siège social est sis 505 B rue Neuve - 69970 MARENNES
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 12 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Mise à disposition au greffe le : 16/01/2026
Délibéré prorogé au : 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance, en date du 12/11/2025, les époux [R] et [S] [Z] ont assigné la SARL FRANCE Assèchement en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec la SARL FRANCE Assèchement un contrat de de réalisation d'une étanchéité et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, la SARL FRANCE Assèchement n'a pas comparu.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.
Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 1847,48 € à titre principal ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire plaidée le 28 novembre 2025 a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 28/10/2024, la SARL FRANCE Assèchement a souscrit un contrat portant sur de réalisation d'une étanchéité.
Il s'est avéré que la société ne disposait d'une assurance décennale en raison de l'absence de paiement des cotisations afférentes.
Il en résulte que l'acompte engagé par les requérants donnait lieu à remboursement, ce qui n'a pas été fait.
Il en a résulté une créance pour un montant de 1847,48 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 1847,48 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il convient de condamner la SARL FRANCE Assèchement au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par la SARL FRANCE Assèchement, qui perd le procès, à les époux [R] et [S] [Z] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1000,00 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL FRANCE Assèchement à payer aux époux [R] et [S] [Z] la somme de 1847,48 €, assortie des intérêts au taux de légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SARL FRANCE Assèchement à payer à les époux [R] et [S] [Z] la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL FRANCE Assèchement aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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