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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-70.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.154

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° 87-70.154 formé par : Madame Marie-Claude Y..., épouse C..., demeurant Les Geys, Le Céron, Lucinges, Bonne (Haute-Savoie), II/ Sur le pourvoi n° 87-70.155 formé par : Monsieur Issa Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance rendu le 2 mars 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme, siégeant à Valence, au profit de la commune de CHANOS-CURSON, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. A..., B..., D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Chanos-Curson, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s 87-70.154 et 87-70.155 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... et Mme C... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Drôme, 2 mars 1987) qui a prononcé, au profit de la commune de Chanos-Curson, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain leur appartenant, de ne pas contenir, en annexe, l'attestation préfectorale indiquant que l'avis de la commission départementale des opérations immobilières n'est pas obligatoire en l'espèce ; Mais attendu que l'attestation figurant au dossier, le moyen doit être écarté ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que le pourvoi reproche à l'ordonnance de viser l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire et les arrêtés relatifs à la déclaration d'utilité publique et de cessibilité alors qu'ils sont signés par un fonctionnaire incompétent dont la délégation de signature n'a pas été régulièrement publiée ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou la validité des actes administratifs, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'ordonnance de viser d'une part, le certificat en date du 25 août 1986, délivré par le maire de Chanos-Curson constatant que l'arrêté du 13 août 1986 a été affiché dans sa commune aux lieux accoutumés, alors que, conformément à l'article R. 11-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation, cet affichage aurait dû avoir lieu à partir du 31 août 1986, et, d'autre part, les exemplaires en date du 30 août et 13 septembre 1986 de deux journaux de faible diffusion, dans lesquels l'arrêté a été publié ; Mais attendu que les notifications individuelles de la date d'ouverture de l'enquête parcellaire ayant été régulièrement faites antérieurement à cette date les expropriés sont irrecevables à critiquer les modalités relatives aux avertissements collectifs ; Sur les cinquième et sixième moyens réunis : Attendu que M. Z... et Mme C... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation au vu d'un dossier d'enquête ne contenant pas les pièces et renseignements énumérés à l'article R.-11-3 du Code de l'expropriation, ni un avis du commissaire enquêteur répondant aux exigences de l'article R. 11-10 du même code ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir de vérifier la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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