Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-16.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.527

Date de décision :

28 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10234 F Pourvoi n° H 19-16.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société Fontainebleau YTD, société civile immobilière, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SLIM 92, a formé le pourvoi n° H 19-16.527 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Baalbeck, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Massa, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fontainebleau YTD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Baalbeck, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fontainebleau YTD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fontainebleau YTD et la condamne à payer à la société Baalbeck la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fontainebleau YTD. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Fontainebleau YTD à payer à la société Baalbeck la somme de 216.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 9 juin 2011 pour la période du 14 juillet 2011 au 15 décembre 2018 ; AUX MOTIFS QUE « L'appelante soutient qu'une quittance est l'écrit par lequel un créancier déclare qu'il a perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de tout ou partie de la dette dont ce dernier était redevable, que la quittance comporte le détail des sommes versées en distinguant le loyer et les charges mais que la mention « quittance » n'est pas impérative, le tribunal n'ayant exigé aucun formalisme particulier, et que, tant que le loyer, les charges et les taxes correspondant à la période visée ne sont pas payées, le bailleur n'est pas tenu de délivrer des quittances. La société Fontainebleau YTD affirme que l'envoi à la société Baalbeck de factures, appels de loyers et mises en demeure mentionnant ses paiements partiels vaut établissement de quittances, ce qu'aurait reconnu la société Baalbeek dans son dire du 27 novembre 2018 dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours en invoquant ces pièces comme justificatifs de ses paiements. La société Fontainebleau YTD soutient avoir fait établir les reçus antérieurement adressés à la société Baalbeek en les renommant « quittances » par son expert-comptable le 24 avril 2018 et les avoir transmises à l'intimée le 26 juillet 2018 dans le cadre de la présente instance » (arrêt attaqué p.4§5 et 6) « La société Baalbeck soutient que l'injonction judiciaire n'a pas été exécutée, que la communication, le 26 juillet 2018, de quittances de versements relatifs aux loyers et charges depuis le 14 juillet 2011 ne constitue pas l'exécution de l'obligation mise à la charge de la société Fontainebleau YTD par le jugement du 9 juin 2011, ces documents ne distinguant pas entre le loyer, les différentes charges, la TV A et ne précisant pas l'imputation des versements. Elle conteste avoir reconnu que ces pièces valaient quittances à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours, indiquant les avoir seulement invoquées comme preuve de ses paiements. Tout en relevant que l'existence d'un litige opposant les parties sur la détermination du montant des loyers, charges et taxes dues n'a pas d'incidence sur le présent litige, la société Baalbeck prétend que le pré-rapport d'expertise judiciaire du 24 septembre 2018 démontre qu'elle est créditrice de la société Fontainebleau YTD. L'intimée fait valoir que les appels de loyers et charges ainsi que les mises en demeure ne valent pas quittance car ne consacrent pas la libération du débiteur à due concurrence des versements mentionnés. La société Baalbeck soutient que son bailleur est tenu de lui délivrer des quittances au titre de ses paiements même partiels. » (arrêt attaqué p.5 §3 et 4) « C'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il ne se déduisait ni des motifs ni du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 juin 2011 que l'astreinte concernait les quittances afférentes aux loyers échus et payés postérieurement à cette date par la société Baalbeck, l'astreinte ne pouvant se rapporter qu'aux quittances relatives aux loyers échus et à l'indemnité payés antérieurement audit jugement. En effet, le jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte précise, dans ses motifs, que la société Baalbeck justifie du paiement du loyer et des charges au montant fixé dans le nouveau bail pour la période de mars à décembre 2010 et que les factures produites par la société Fontainebleau YTD ne sauraient se substituer aux quittances sollicitées. Dans son dispositif, ce même jugement condamne la société Fontainebleau YTD à remettre à la société Baalbeck les quittances de loyers et charges ainsi que de l'indemnité réglés dans un délai de 15 jours de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. C'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société Fontainebleau YTD ne démontrait pas avoir remis à la société Baalbeck les quittances relatives aux loyers et à l'indemnité de 50.000 euros payés par cette dernière avant le 9 juin 2011 conformément au jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte et qu'il a estimé que les appels de loyers et charges ainsi que les factures et mises en demeure émises par la société Fontainebleau YTD ne sauraient constituer des quittances. En effet, les appels de loyers et charges, les factures et les mises en demeure adressés par la société Fontainebleau YTD à la société Baalbeck ne peuvent constituer des quittances, dès lors que ces documents ne mentionnent que le montant des versements effectués par cette dernière sans distinguer le montant du loyer, des charges générales, des charges dues au GIE de la TVA et sans préciser l'imputation de ces versements, la société Fontainebleau YTD ne pouvant arguer de l'expertise judiciaire actuellement en cours pour établir le compte entre les parties comme difficulté d'exécution de l'injonction judiciaire, limitée à la délivrance de quittances relatives aux loyers et charges ainsi qu'à l'indemnité réglés à la date de son prononcé, le 9 juin 2011. Le fait que la société Fontainebleau YTD ait adressé à la société Baalbeck ces mêmes documents renommés « quittances » le 26 juillet 2018 dans le cadre de la présente instance ne saurait constituer l'exécution de l'injonction judiciaire sous astreinte, dès lors que ces documents sont entachés des mêmes imprécisions, la société Baalbeck n'ayant pas reconnu qu'ils valaient quittances mais les ayant seulement invoqués comme preuves de ses paiements à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il importe préalablement de préciser qu'il ne se déduit ni des motifs, ni du dispositif du jugement en date du 9 juin 2011 que l'astreinte dont s'agit concerne les quittances afférentes aux loyers échus et payés postérieurement à cette date par la société BAALBECK, et qu'en conséquence le juge ayant rendu cette décision a entendu assortir d'une astreinte l'obligation pour la bailleresse de délivrer des quittances lors du règlement des loyers futurs. Il s'ensuit que l'astreinte ne peut se rapporter qu'aux quittances relatives aux loyers échus et à l'indemnité payés antérieurement audit jugement. À cet égard, force est de constater que, malgré ce que prétend la défenderesse, il n'apparaît aucunement, au vu des pièces produites aux débats, que cette dernière a remis, à ce jour, à la demanderesse les quittances concernant les loyers qu'elle a payés avant la date du 9 juin 2011 (étant rappelé que le tribunal a considéré que la société BAALBECK justifiait notamment du paiement intégral des loyers et des charges au montant fixé dans le nouveau bail sur la période allant de mars à décembre 2010) , et plus particulièrement la quittance intéressant l'indemnité de 50 000 € réglée, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement du 9 juin 2011, par la société BAALBECK. En effet, les appels de loyers et charges adressés à la société BAALBECK de 2007 au troisième trimestre 2017, tout comme les factures et mise en demeure envoyées par la SCI FONTAINEBLEAU-YTD, ne sauraient sérieusement être regardés comme des quittances, c'est-à-dire des écrits par lequel le créancier déclare qu'il a perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de tout ou partie de la dette dont ce dernier était redevable. » 1°) ALORS QUE la quittance des loyers et charges que peut exiger le locataire en matière de baux commerciaux, ne revêt pas de forme particulière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société Fontainebleau YTD avait adressé à son bailleur des « appels de loyers et charges, des factures et des mises en demeure » sur lesquelles figuraient le montant des sommes globales déjà acquittées au titre des loyers et charges pour chaque trimestre, documents qu'elle avait ensuite requalifiés de quittances et qu'en outre, la locataire les avait invoqués dans le cadre de la procédure pour démontrer ses paiements déjà effectués ; qu'en décidant néanmoins de condamner le bailleur à payer à son preneur la somme de 216.000 €, au seul motif que ces documents ne distinguaient pas le montant du loyer, des charges générales, des charges dues au GIE, de la TVA, la Cour d'appel a exigé davantage que ce que les textes et la coutume n'imposent en la matière, violant les dispositions des articles 1728 du Code civil et 11 de la Loi n°77-1457 du 29 décembre 1977 ; 2°) ALORS QU' aucune quittance ne saurait être exigée en matière commerciale s'agissant du paiement d'une indemnité forfaitaire prononcée dans le cadre d'une procédure judiciaire, seule la remise d'une facture pouvant être exigée ; que dès lors en reprochant à la société Fontainebleau YTD de s'être bornée à remettre notamment des factures, sans remettre de véritable quittance distinguant le montant du loyer, des charges générales, des charges dues au GIE, de la TVA s'agissant de l'indemnité de 50.000 € versée par la locataire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.441-3 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ; 3°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, le jugement du 9 juin 2011 qui a ordonné la remise des quittances sous astreinte, s'est borné à ordonner à la société YTD Fontainebleau de remettre « les quittances des loyers et charges », sans exiger d'elle un formalisme supplémentaire ; qu'en décidant de liquider l'astreinte à une somme particulièrement élevée, au motif que les documents remis ne faisaient pas figurer les charges dues au GIE, la TVA et ne précisaient pas l'imputation de ces versements, la Cour d'appel a exigé davantage que ne l'ordonnait le jugement du 9 juin 2011 et ce faisant, a violé les dispositions des articles L.131-4 et R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Fontainebleau YTD à payer à la société Baalbeck la somme de 216.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 9 juin 2011 pour la période du 14 juillet 2011 au 15 décembre 2018 ; AUX MOTIFS QUE « A supposer établi que la société Baalbeck n'ait effectué que des versements partiels à partir de juillet 2011, cette circonstance ne saurait exonérer la société Fontainebleau YTD de son obligation d'exécuter l'injonction judiciaire portant sur des loyers et charges ainsi qu'une indemnité réglés avant le 9 juin 2011. Le défaut d'exécution d'une injonction judiciaire ne présentant pas de difficulté d'exécution depuis le 14 juillet 2011 justifie de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 juin 2011 à la somme de 216.000 euros pour la période du 14 juillet 2011 au 15 décembre 2018 et de condamner la société Fontainebleau YTD à verser cette somme à la société Baalbeck. Le comportement de la société Fontainebleau YTD et l'importance de son patrimoine immobilier justifient de rejeter la demande de délais de grâce formée par l'appelante. » ALORS QUE le principe de proportionnalité commande au juge appelé à liquider une astreinte de rechercher si son montant est proportionné au regard du but légitime poursuivi ; que la remise de quittance a pour but de permettre au locataire d'établir qu'il a payé ses loyers ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la locataire avait utilisé les documents litigieux dans le cadre d'une instance judiciaire pour démontrer son paiement ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier s'il n'existait pas une disproportion manifeste entre le manquement reproché, dénué de tout caractère préjudiciable à l'égard d'un locataire ayant causé de nombreuses difficultés de paiement judiciairement constatées, et le montant exorbitant de l'astreinte prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er, alinéa 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-28 | Jurisprudence Berlioz