Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51583 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EHW
FMN° :6
Assignation du :
26 Février 2025
N° Init : 24/53736
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0221
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier GUIDOUX de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0221
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL NP IMMOBILIER ( N.P IMMOBILIER GRAND [Localité 6], N.P IMMOBILIER [Adresse 7] )
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS - #A544
DÉBATS
A l’audience du , tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de ,
Vu l’assignation en référé en date du 26 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 05 Février 2025 par laquelle Monsieur [M] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL NP IMMOBILIER ( N.P IMMOBILIER GRAND [Localité 6], N.P IMMOBILIER [Adresse 7] )
notre ordonnance de référé du 05 Février 2025 ayant commis Monsieur [M] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 30 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Maïté FAURY
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