Cour de cassation, 05 janvier 1988. 86-13.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.071
Date de décision :
5 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Louis X..., demeurant "Résidence du Collège", bâtiment A 3, 21, boulevard du Collège à Pont de Cheruy (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant lotissement "Chante Alouette", rue Centrale à Saint-Laurent de Mure (Rhône),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 février 1986), rendu en référé, M. Y... a assigné M. X... aux fins d'obtenir la restitution d'un véhicule automobile détenu par celui-ci ; que M. X... s'est opposé à cette demande en prétendant que ce véhicule lui avait été vendu par le garage Serrière en exécution d'un mandat donné par M. Y... lui-même ; que la cour d'appel a accueilli le demande après avoir constaté que le véhicule litigieux avait été donné en location à M. Y... par la société Locunivers et que ce dernier avait conservé le certificat d'immatriculation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, en relevant que, faute de la signature de la société Locunivers, ou de la signature de M. Y..., avec l'autorisation de cette société, la vente du véhicule ne pouvait être parfaite, s'est prononcée sur la validité des contrats de dépôt-vente entre le garage Serrière et M. Y..., et de vente entre ce garage et M. X... après avoir relevé elle-même qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur cette validité, et a tranché de son propre aveu une difficulté sérieuse, violant l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dès lors que M. Y... avait mis le véhicule en dépôt-vente au garage Serrière, celui-ci avait le pouvoir de conclure une vente parfaite en tant que mandataire, et que M. Y... était tenu, en tant que mandant, d'exécuter les engagements contractés par son mandataire ; que la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Locunivers était propriétaire du véhicule litigieux, la cour d'appel a fait ressortir que M. X..., qui prétendait tenir ses droits de M. Y..., ne
justifiait en l'état d'aucun titre l'autorisant à conserver ce véhicule ; qu'elle n'a dès lors, en statuant comme elle l'a fait, ni tranché une difficulté sérieuse, ni violé aucun des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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