Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/04529
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04529
Date de décision :
31 octobre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 31/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04529 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQD6
Jugement (N° 21/00830)
rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile Vasseur, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 5917800223001255 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2024
****
[P] [X], née à [Localité 12] le [Date naissance 5] 1960, vivant en concubinage avec M. [C] [G], est décédée le [Date décès 9] 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles : Mme [O] [F], née d'une première union avec M. [H] [F], et Mme [R] [G].
La succession de la défunte est composée :
- du prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Nord), d'un montant de 138 000 euros ;
- du solde de son compte bancaire, d'un montant de 637,36 euros.
Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties pour la liquidation de la succession, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 1er juin 2021 par Me [T] [N], notaire à [Localité 16].
Par acte d'huissier délivré le 18 juin 2021, Mme [G] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de l'indivision successorale consécutive au décès de [P] [X] ;
- désigné, pour y procéder, Me [N], notaire à [Localité 16] [...] ;
- désigné le juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de ce tribunal aux fins de surveiller les opérations ; [...]
- rappelé que l'acte de partage devrait être dressé sur la base des points tranchés ci-dessous ;
- débouté Mme [F] de ses demandes :
- tendant au rapport à la succession de la somme de 121 236 euros correspondant aux avantages indirects perçus par Mme [G] et à lui octroyer un droit exclusif sur cette somme ;
- relative à l'indemnité d'occupation ;
- de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; (...)
- condamné Mme [F], outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Voisin, à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la décision était exécutoire par provision.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 2 décembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 843, 901, 778 et 1240 du code civil du code civil, de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et, en conséquence, de :
- ordonner la nullité de toute donation directe ou indirecte faite par la défunte au profit de Mme [G] ;
en toutes hypothèses :
- condamner celle-ci à verser à la succession la somme de 121 236 euros correspondant aux sommes qu'elle a perçues en provenance du compte de sa mère entre 2014 et 2017 ;
- ordonner le rapport à la succession, par Mme [G], de la somme totale de 121 236 euros correspondant aux sommes perçues par celle-ci provenant du compte de sa mère entre 2014 et 2017 ;
- priver cette dernière de tous droits sur les sommes qu'elle a recelées ;
- dire et juger qu'elle-même dispose d'un droit exclusif de tout partage, tant sur la somme recelée de 121'236 euros, que sur les intérêts y afférents à compter du jugement (sic) à intervenir, Mme'[G] restant toutefois seule redevable des droits de succession susceptibles d'être dus au titre des sommes recelées ;
- en conséquence, dire que le notaire devra retrancher, avant partage, la somme de 121 236 euros, et les intérêts y afférents, des droits de l'intimée à son bénéfice ;
- condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois pour la période du [Date décès 9] 2017 (date du décès) au 29 novembre 2019 (date de la vente) ;
- en conséquence, dire que le notaire désigné devra intégrer à l'état liquidatif l'indemnité d'occupation due par l'intimée pour un montant de 24 750 euros ;
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 mars 2023, Mme [G] demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer l'appelante irrecevable en sa demande de nullité des donations consenties par sa mère à son profit, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Voisin, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il est référé aux conclusions précitées des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [X], désigné Me [N], notaire, pour y procéder, ainsi que le juge commis du tribunal judiciaire de Douai pour surveiller ces opérations.
Ces dispositions, définitives, ne seront pas évoquées.
I- Sur la demande de nullité pour insanité d'esprit des libéralités consenties à Mme [G]
Mme [F] sollicite tout d'abord que soit prononcée la nullité de toute donation directe ou indirecte effectuée par [P] [X] au profit de Mme [G] au motif que leur mère, qui souffrait depuis 2007 d'une maladie neurodégénérative, était atteinte depuis 2014 d'un syndrome démentiel qui l'empêchait de gérer ses affaires. Elle expose que son compagnon, M.'[C] [G], disposait d'une procuration sur l'ensemble de ses comptes depuis mai 2014, et qu'il en a profité pour vider les comptes d'épargne de sa mère, de nombreux virements ayant été effectués sur le compte de sa soeur alors encore mineure, pour un montant total de 121 236 euros.
Mme [G] soulève l'irrecevabilité de cette demande de nullité comme ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel, s'approprie les motifs du premier juge et ne répond pas aux arguments soulevés par sa soeur quant à l'insanité d'esprit de leur mère.
I-1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant qu'en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (Civ. 1ère, 25 septembre 2013, pourvoi n°12-21.280 P).
En l'espèce, la demande tendant à la nullité de toute donation directe ou indirecte faite par la défunte au profit de l'intimée, présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme [F], dans le cadre du litige l'opposant à Mme [G] concernant la liquidation et le partage de l'indivision successorale consécutive au décès de leur mère, [P] [X], est donc recevable.
I-2. Sur le fond
Mme [F], fait valoir qu'en 2015, 2016 et jusqu'au décès de leur mère intervenu le [Date décès 9] 2017, sa soeur a bénéficié de nombreux virements bancaires depuis les comptes de [P] [X], pour un montant de 121 236 euros, alors que leur mère n'était plus en capacité de gérer ses affaires en raison de l'altération de ses facultés mentales médicalement établie depuis 2014.
Il importe en premier lieu de déterminer la réalité des libéralités alléguées ('), avant d'examiner leur validité compte tenu de l'état de santé de la défunte (').
(') Sur les sommes perçues par Mme [G]
Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L'article 894 précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Tout d'abord, il convient de souligner, à l'instar du premier juge, qu'entre 2014 et 2017, Mme [G] avait entre 12 et 16 ans et que par conséquent, en application de l'article 414 du code civil, elle n'avait pas la capacité juridique.
Les versements de fonds litigieux entre le compte de sa mère et le sien ne lui sont donc pas imputables et sont plus vraisemblablement le fait de son père, M. [C] [G], qui était son représentant légal et avait également procuration sur les comptes courant et d'épargne de [P] [X] depuis le 31 mai 2014 en raison de la dégradation de l'état de santé de celle-ci.
Il résulte des relevés de compte versés aux débats que Mme [G] a bénéficié d'un virement de 1 000 euros le 2 juillet 2015 et d'un virement de 800 euros le 10 juillet suivant, tandis que le compte de sa mère a été crédité le 8 juillet d'un virement provenant de son compte de 800 euros. Mme [G] a ainsi bénéficié de la somme totale de 1 000 euros pour l'année 2015.
En 2016 et janvier 2017, le compte de Mme [G] a été crédité, depuis le compte courant de [P] [X], des sommes suivantes :
- 14 500 euros et 1570 euros le 19 janvier 2016, juste après que le compte de [P] [X] eut été alimenté d'un virement de 17 188,48 euros intitulé 'interépargne', dont l'origine n'est pas identifiée mais dont il est vraisemblable qu'il provienne d'un compte d'épargne,
- 1 000 euros le 5 février,
- 22 132 euros le 4 avril, juste après que le compte de la défunte eut été crédité, le même jour, d'un virement de 22 970,74 euros intitulé '[15]', dont la cause n'est pas précisée,
- 1 900 euros le 14 avril,
- 4 750 euros le 4 mai,
- 1 000 euros le 8 août,
- 1 574 euros le 24 septembre,
- 1 900 euros le 25 septembre,
- 400 euros le 9 octobre,
- 300 euros le 10 octobre,
- 22 930 euros le 28 décembre, juste après que le compte de la défunte ait été alimenté d'un virement de 96 453,60 euros intitulé '[17]", dont la cause n'est pas précisée,
- 1 580 euros le 28 décembre,
- 20 000 euros le 5 janvier,
- 22 900 euros le 5 janvier, en provenance du livret A de [P] [X], préalablement alimenté d'un virement de 22 930 euros le 28 décembre depuis le compte courant de celle-ci,
soit un total de 118 436 euros.
Le compte de [P] [X] a par ailleurs été crédité en avril, mai, août, septembre, octobre et décembre 2016 de nombreux virements en provenance d'un compte dit '[G]', pour un montant de 26 019 euros sur six mois.
De nombreux virements ont également été effectués en direction de M. [C] [G], et de nombreux chèques ont été émis depuis le compte courant de la défunte, sans que le bénéficiaire n'en soit connu.
Enfin, l'analyse des relevés du compte courant de [P] [X] de janvier 2013 à février 2017 permet d'établir que celui-ci servait manifestement à acquitter les charges courantes du ménage (factures, courses) et des dépenses de débits de boissons dont elle n'a manifestement pas profité compte tenu de la détérioration de son état de santé, tandis que l'examen des relevés de ses comptes d'épargne sur la même période démontre qu'ils ont servi à alimenter son compte courant, le livret A présentant un solde de 23 009,77 euros le 31 décembre 2013 et un solde de 48,82 euros le 31 janvier 2017, et le livret développement durable, qui présentait un solde de 8'721,43 euros le 1er décembre 2013, ayant été vidé dans le courant de l'année 2014, pour être finalement crédité d'un virement de 11 880 euros le 28 décembre 2016 depuis le compte courant de la défunte, mais reversé sur celui-ci entre le 11 et le 16 janvier 2017 par plusieurs virements successifs, lesquels ont été suivis de virements à M. [C] [G], pour un montant de 9'550 euros entre le 10 et le 29 janvier 2017 ou de l'émission de chèques dont le bénéficiaire n'est pas connu.
M. [C] [G], qui aurait pu rendre des comptes de sa gestion en tant que titulaire de la procuration sur les comptes de [P] [X], n'est pas dans la cause et Mme [G] ne saurait être tenu pour responsable de la gestion à tout le moins troublante des comptes de sa mère par son père.
Pour autant, l'ensemble des éléments qui précèdent permet de considérer que les virements effectués sur le compte de Mme [G], d'un montant net de 93 417 euros si l'on retranche les virements au crédit du compte de [P] [X] en provenance du compte '[G]', effectués sur une courte période concentrée essentiellement en 2016 et début 2017, dans les derniers mois de la vie de [P] [X], ne peuvent s'expliquer par les dépenses d'entretien et d'éducation engagés pour Mme [G] par ses parents alors qu'étant mineure, elle était encore hébergée et prise en charge chez eux, que le compte courant de [P] [X] servait manifestement à payer les charges courantes et qu'il n'est pas justifié de dépenses spécifiques relatives à son entretien ou son éducation qui auraient pu expliquer les virements litigieux.
Enfin, la supposition émise par le premier juge selon lesquelles les deux virements de 17 188,74 euros et 96 453,60 euros sur le compte de [P] [X], qui ont donné lieu à des virements de celle-ci au profit du compte de Mme [G] les mêmes jours, peuvent très bien correspondre à des sommes dues personnellement à cette dernière ayant transité par les comptes de son représentant légal, n'est étayée par aucune pièce versée aux débats, de sorte qu'il s'agit d'un motif purement hypothétique.
La cour estime donc que Mme [G] a bénéficié de libéralités à hauteur de 93 417 euros en provenance du patrimoine de sa mère.
(') Sur la validité des donations
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
L'article 414-1 du même code dispose par ailleurs que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait ; mais que si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors au défendeur d'établir en pareil cas l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.
L'article 414-2 du code précité ajoute que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé ; qu'après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future ; que l'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Il s'ensuit qu'après la mort du disposant, les libéralités qu'il a consenties de sont vivant peuvent être attaquées par ses héritiers pour insanité d'esprit, sans qu'il soit besoin de prouver l'existence de l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de cet article.
En l'espèce, il résulte des documents médicaux versés aux débats que [P] [X] était atteinte depuis 2007 de la maladie de Huntington, maladie neurodégénérative d'origine génétique qui entraîne l'altération progressive des capacités physiques et intellectuelles du malade, sa perte d'autonomie, une démence dans l'état avancé de la maladie, avant d'aboutir au décès de la personne.
Le compte-rendu d'examen de Mme [W], psychologue, en date du 1er avril 2014, fait état de ce que Mme [X], alors âgée de 53 ans, en arrêt maladie depuis le 1er novembre 2013, vit à domicile avec son mari et sa fille ; que son autonomie s'altère progressivement ; que son mari gère le quotidien et a repris en main la gestion des comptes et papiers administratifs depuis environ un an ; que son état cognitif s'est globalement dégradé depuis l'évaluation précédente, avec notamment une majoration du ralentissement et du syndrome dysexécutif ; que ces résultats, associés à la perte d'autonomie dans la vie quotidienne, sont en faveur d'un syndrome démentiel.
Le compte-rendu médical du service de neurologie du CHRU en date du 1er avril 2014 évoque de même un syndrome démentiel.
[P] [X] a été hospitalisée au CHRU de [Localité 13] entre le 25 juillet et le 2 septembre 2014 pour une altération de son état général. De retour à domicile, des aides ont été mises en place. En septembre 2015, il est noté une aggravation de son état sur le plan cognitif par rapport au bilan de décembre 2014, avec un MMS à 15/30, étant précisé qu'il était infaisable en juillet 2015.
Il est ainsi démontré qu'à partir de 2014, et de manière encore plus prononcée en 2015, [P] [X] souffrait d'une altération significative de ses capacités cognitives, étant observé qu'avec un MMS à 15/30, il est admis que la personne ne dispose plus des facultés intellectuelles lui permettant d'avoir un discernement suffisant pour la gestion de ses affaires courantes.
Pour autant, aucune mesure de protection n'a été mise en place, seule une procuration sur ses comptes bancaires ayant été consentie le 31 mai 2014 par [P] [X] à son compagnon, M. [C] [G].
S'il est permis de s'interroger sur la validité de ce mandat, compte tenu des troubles cognitifs déjà évoqués, il convient en tout état de cause de souligner qu'en application de l'article 1988 du code civil, une simple procuration ne peut embrasser que des actes d'administration et que par conséquent, en l'absence de mandat exprès pour ce faire, [P] [X] n'a pas consenti à ce que son patrimoine soit aliéné.
Si, en vertu de l'article 1998 du code civil, le mandant n'est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire au-delà du pouvoir qu'il lui a donné qu'autant qu'il les a ratifiés expressément ou tacitement, il ne peut être considéré, en l'espèce, compte tenu de la dégradation avérée de l'état cognitif de [P] [X] à partir de 2015, qu'elle a ratifié les actes de disposition effectués par M. [C] [G], essentiellement dans le courant de l'année 2016, au moyen de la procuration dont il disposait.
Enfin, il n'est ni allégué ni démontré que [P] [X] aurait connu des intervalles de lucidité lui ayant permis d'effectuer par elle-même les actes de disposition litigieux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, infirmant la décision entreprise, il convient d'ordonner la nullité des actes de disposition à titre gratuit effectués en 2015, 2016 et 2017 au profit de Mme [G] à partir du patrimoine de [P] [X], à hauteur de 93 417 euros.
Compte tenu de la nullité prononcée, la succession de [P] [X] est donc créancière à l'égard de Mme [G] de la somme de 93 417 euros, et il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rapport à la succession.
Sur la demande au titre du recel successoral
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
En l'espèce, il ne peut être reproché à Mme [G], qui avait entre 12 et 16 ans entre 2014 et 2017, la gestion des comptes de sa mère effectuée par son père, ni le fait que, dans le cadre de la présente instance, elle cherche à éviter d'incriminer celui-ci, alors qu'il fait l'objet de poursuites pénales.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de la condamner aux peines du recel successoral.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est constant que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour le coïndivisaire, d'user de la chose ; que l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par les coïndivisaires.
En l'espèce, il est constant que Mme [G] a occupé avec son père l'immeuble appartenant à l'indivision successorale à compter du décès de sa mère survenu le [Date décès 9] 2017 et jusqu'à la vente de l'immeuble le 29 novembre 2019.
Or, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, cette occupation était bien exclusive d'une occupation similaire par sa soeur, dès lors qu'il s'agissait de son domicile familial et que, de fait, la mésentente avec sa soeur et le différend lié à la succession empêchait toute cohabitation dans l'immeuble.
Mme [G] a d'ailleurs reconnu, dans un courrier adressé le 30 août 2018 au notaire chargé du règlement de la succession, devoir une indemnité d'occupation dont elle a estimé la quote-part revenant à sa soeur à 360 euros, soit un montant total dû à l'indivision de 720 euros par mois.
Dans le cadre du procès-verbal de difficultés établi par Me [N] le 1er juin 2021, Mme [F] réclamait quant à elle une indemnité d'occupation d'un montant de 750 euros par mois.
En l'absence d'éléments produits concernant la valeur locative du bien, il convient de retenir la moyenne de ces deux évaluations, soit 735 euros, à laquelle il convient d'appliquer un coefficient de réduction de 20% compte tenu de la précarité de l'occupation du bien.
Mme [G] est donc redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 588 euros par mois pendant 33 mois, soit la somme de 19 404 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si Mme [F] reproche à sa soeur d'avoir dissimulé les sommes qu'elle avait perçues du vivant de sa mère, alors que celle-ci était particulièrement vulnérable, il convient de rappeler que Mme [G] était mineure lorsque sa mère est décédée et qu'elle n'avait pas la capacité de gérer ses comptes, ni le pouvoir de prélever des sommes sur les comptes de sa mère, qui ont manifestement été ponctionnés par son père qui disposait d'une procuration.
Par ailleurs, dès lors que Mme [F] a obtenu de la banque [11] les relevés de compte bancaire de sa mère, elle a pu très facilement se rendre compte des virements litigieux, lesquels n'étaient pas dissimulés.
Il n'est ainsi pas démontré d'acte positif de dissimulation de Mme [G], que la cour n'a pas estimé coupable de recel successoral.
Il convient donc de débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, la nature familiale du litige justifie de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté Mme [O] [F] de sa demande au titre du recel successoral ;
- débouté Mme [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne la nullité, à hauteur de 93 417 euros, des libéralités consenties au profit de Mme [R] [G] sur le patrimoine de [P] [X] ;
Dit en conséquence que l'indivision successorale consécutive au décès de [P] [X] est créancière de la somme de 93 417 euros à l'égard de Mme [R] [G] ;
Dit que l'indivision successorale consécutive au décès de [P] [X] est créancière à l'égard de Mme [R] [G] de la somme de 19 404 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
Rappelle que l'acte de partage devra être dressé sur la base des points tranchés ci-dessus ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage';
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché
Delphine Verhaeghe Samuel Vitse
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