Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Groupement foncier agricole de Montbazan, dont le siège est ...,
2 / la société du Graal, anciennement dénommée société de Grézan, société à responsabilité limitée, dont le siège est Château de Grézan, 34480 Laurens,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant 14, cours Jean Moulin, 34480 Saint-Genies-de-Fontedit,
2 / du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Château de Grézan, dont le siège est Château de Grézan, 34480 Laurens,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat du Groupement foncier de Montbazan et de la société du Graal, de Me Blondel, avocat de M. X... et du Groupement agricole d'exploitation en commun de Grézan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail consenti par le Groupement foncier agricole de Montbazan à M. X... comprenait les parcelles cadastrées section D n° 689, 699 et 958 et constaté que le fermier avait assumé chaque année, effectivement, l'exploitation de toutes les parcelles louées, conformément aux stipulations du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant qu'aucun élément ne venait démontrer une novation des rapports contractuels entre les parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le Groupement foncier agricole de Montbazan et la société du Graal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le Groupement foncier agricole de Montbazan et la société du Graal à payer à M. X... et au Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Château de Grézan, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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