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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-19.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.271

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claudius Y..., demeurant à Lyon (2ème) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1°) de Mme X..., 2°) de M. X..., demeurant ensemble ..., 3°) de M. A..., demeurant à Lyon (6ème) (Rhône), ..., 4°) de la société civile professionnelle Scrive et Barde, notaires associés, dont le siège est ... (1er) (Rhône), 5°) de M. Fernand Z..., demeurant à Lyon (1er) (Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre M. A... et la société Scrive et Barde ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 1989), faisant les comptes entre les parties, de le débouter de sa demande en paiement du coût des réfections du toit et de l'égout, alors, selon le moyen, "1°) que le mémoire de travaux qu'il produisait au soutien de sa demande, et au vu duquel la cour d'appel s'est prononcée ne faisait état que de travaux de "révision de la couverture" ; qu'en estimant, à l'encontre de ces termes dépourvus de toute ambiguïté, que les travaux litigieux consistaient en une réfection complète de la toiture, la cour d'appel a dénaturé ledit mémoire de travaux violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°) que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les travaux réalisés sur une cheminée, consistant, suivant la facture, en la pose d'un enduit et d'un abergement, et les travaux sur égout ne constituaient pas des réparations de gros oeuvre au sens de l'article 606 du Code civil ; qu'en décidant qu'il s'agissait au contraire de grosses réparations sans réfuter ces conclusions précises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que répondant aux conclusions, sans dénaturation, la cour d'appel, qui a retranché de la créance des locataires le montant des travaux d'égout, a souverainement relevé que les réparations de la toiture consistaient en sa réfection complète impliquant des travaux sur les cheminées, et en a exactement déduit qu'elles incombaient au propriétaire conformément à la clause du bail mettant à la charge de celuici les grosses réparations, au sens de l'article 606 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie formée contre M. Z..., entrepreneur, en raison des dégâts qui auraient été causés à l'immeuble au cours de ses travaux, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, au soutien de laquelle M. Y... se prévalait d'une attestation de l'entrepreneur imputant le sinistre à ses propres travaux et certifiant avoir déclaré celui-ci à sa compagnie d'assurances, et informé le propriétaire, ce qui était susceptible de constituer une reconnaissance de responsabilité, à statuer en des termes généraux qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi violé" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant que la déclaration faite par M. Z... à son assureur et au propriétaire qu'un orage, à une date non précisée, avait débâché la toiture, ne démontrait pas que le sinistre était dû aux travaux de l'entrepreneur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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