Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02237 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3N
N° de Minute : 2252
Ordonnance du mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P]
né le 22 Mars 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [I] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 19 décembre 2023 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de conduite après usage de stupéfiants et conduite sans permis à [Localité 1], M. [G] [P], né le 22 mars 1997 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise le 15 décembre 2023 et notifié à 11h20, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour et par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [G] [P], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 17 décembre 2023 (11h59) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [P] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [P] du 18 décembre 2023 à 10h40, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
' Vu les observations complémentaires transmises, par le conseil de M. [G] [P] par courrier électronique du 19 décembre 2023 à 09h30, mis à la disposition des parties
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [P] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence,
- sur la prolongation de la rétention : un défaut de diligences de l'administration.
A l'audience d'appel, le conseil de M. [G] [P] soutient les moyens exposés dans la déclaration d'appel et dans ses observations écrites du 19 décembre 2023. Il ajoute que le placement en rétention a été décidé par la préfecture avant même que M. [G] [P] soit entendu par les policiers et que la garde à vue soit levée, ce qui démontre que sa situation personnelle n'a pas été examinée avant son placement en rétention. Il ajoute en outre que les diligences de l'administration sont insuffisantes pour ne pas avoir respecté l'accord franco-algérien qui liste les pièces à transmettre à l'appui de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la recevabilité des moyens tirés du défaut d'avis à un proche au cours de la mesure de garde à vue et de l'incomplétude du procès-verbal de fin de garde à vue
La recevabilité des écritures déposées le 19 décembre 2023 et des moyens exposés a été questionnée par la présidente d'audience qui a sollicité les observations des parties présentes à l'audience sur ce point.
Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Suivant l'article R 743-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Il résulte de ces textes que dans le cadre de la procédure écrite de recours contre une décision du juge des libertés et de la détention, l'étranger peut saisir le premier président ou son délégué des prétentions et moyens exposés dans la déclaration d'appel motivée ou transmis par écrit dans le délai de recours de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance contestée.
Ainsi, les observations complémentaires transmises le 19 décembre 2023 à 9h30 par le conseil de l'appelant, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours (intervenue le 18 décembre 2023 à 11h59) ne saisissent pas valablement la cour des moyens qui y sont exposés.
En outre, les moyens nouveaux tirés du défaut d'avis à un proche et de l'absence de la page 2 du procès-verbal de fin de garde à vue repris à l'audience par le conseil de l'appelant ne sont pas recevables, en l'absence de la préfecture de l'Oise, non représentée à l'audience, en application de l'article 16 du code de procédure civile (Cass Civ 1ère, 23 juin 2010, n°09-14.958).
Enfin, en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure qui n'ont pas été soulevées in limine litis devant le premier juge sont irrecevables si elles sont soulevées pour la première fois en appel. La jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 implique pour le juge de vérifier d'office la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, lors de l'audience d'appel le conseil de M. [G] [P] s'en rapporte sur ces moyens et leur recevabilité étant constaté que la page 2 du procès-verbal de fin de garde à vue est effectivement dans le dossier de procédure transmis dès l'origine, sur la page 3 du document '6. Procédure' et permet de vérifier que les policiers y attestent avoir procédé à l'avis à M. [N], tel que demandé par M. [G] [P].
Ces moyens sont écartés.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
'Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas du bail d'habitation et des documents présentés à l'audience.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative fait référence aux déclarations de M. [G] [P] qui a indiqué lors de son audition administrative en garde à vue être célibataire, sans charge de famille, sa famille résidant en Algérie hormis des cousins en France, sans précision, être sans profession et sans ressource, précisant travailler sur les marchés de façon non déclarée et être aidé financièrement par ses cousins. Sur sa situation administrative, il a indiqué être arrivé en France en 2020 par l'Espagne, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage de son pays d'origine et sans être muni d'un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le sol français. Il affirme avoir déposé une demande d'asile en 2020, restée sans réponse.
S'agissant de son logement à l'adresse de [Adresse 2], s'il est possible de constater en procédure que l'intéressé a communiqué cette adresse dès son contrôle routier et au cours de ses auditions, il a répondu par la négative à la question 'avez-vous un document permettant d'attester que vous résidez chez quelqu'un en France ou dans l'espace Schengen ''.
Ainsi, il n'avait pas justifié de l'effectivité du logement en location au moment où la décision du placement en rétention a été prise, de sorte qu'aucun défaut d'examen ne peut être reproché à l'autorité préfectorale qui a justement relevé dans l'arrêté que 'il déclare être domicilié sur la commune de [Localité 1] sans apporter de justificatif à l'appui de ses déclarations ; que de ce fait l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées'.
En outre, il ressort des pièces produites par l'appelant que le bail de location du logement à [Localité 1] a été signé le 1er juin 2023 et qu'aucune facture n'est produite, la seule facture produite concernant des cotisations d'assurance habitation pour un logement situé à [Localité 4], pour la période d'avril 2022 à mars 2023.
Néanmoins, à supposer que le logement situé à [Localité 1], 9 rue du réservoir, puisse être considéré comme une résidence stable et effective, affectée à son habitation principale, il ressort des propres déclarations de M. [G] [P] qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle stable, ne fait pas valoir de charge de famille ou d'attaches familiales en France d'une particulière intensité et a explicitement déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration a pu déduire que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ou présentait un risque de fuite, de sorte qu'aucun défaut d'examen n'est caractérisé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le jour-même du placement en rétention de M. [G] [P], pour une demande de laissez-passer consulaire, et sollicité un routing de vol à destination de l'Algérie, le même jour.
Il n'est pas démontré que cette demande de laissez-passer consulaire n'est pas conforme aux dispositions convenues le cas échéant entre les autorités françaises et les autorités algériennes.
Ainsi, l'administration a accompli promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé. La demande de prolongation du placement en rétention est donc justifiée dans l'attente de réponses à ces demandes.
Ce moyen est écarté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [C]
Le greffier
N° RG 23/02237 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2252 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [P] le mardi 19 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Olivier CARDON le mardi 19 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 décembre 2023
N° RG 23/02237 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3N
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