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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-21.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.706

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé par le Crédit lyonnais, le 27 décembre 1993, contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du 11 octobre 1993 qui lui a été notifié le 21 octobre suivant ; Que ce pourvoi, formé après expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CRAM du Sud-Est sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du Crédit lyonnais ; Le condamne à payer à la CRAM du Sud-Est la somme de 10 674 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4494

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