Cour de cassation, 19 juillet 1993. 92-82.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.649
Date de décision :
19 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me VINCENT et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... André, prévenu,
- la SA BATEAUX OCQUETAU-ORS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1992, qui, après avoir relaxé le prévenu des chefs d'abus de confiance et de faux en écriture privée, l'a condamné, pour usage de faux, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, et qui a débouté la partie civile de sa demande ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi d'André X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usage de faux ;
"aux motifs que l'information a démontré qu'une erreur de numérotation du certificat par la société Ocqueteau n'était pas possible, compte tenu de la codification spécifique des numéros de série utilisés ; qu'en vertu de cette codification, l'attestation falsifiée aurait correspondu au 1052ème bateau fabriqué, alors qu'au moment de l'enquête, la société n'avait construit que 182 bateaux de la série 44 ; que les documents photographiques réalisés par les enquêteurs révèlent que la deuxième barre du U et de la lettre S ont été portées sur l'attestation par une autre main que celle qui a écrit les autres chiffres et lettres ; que l'information a encore établi que l'attestation falsifiée était celle qui aurait dû être remise à M. A..., lequel avait acheté aux établissements Montvaux, le 2 juillet 1988, un bateau boxer 44 n° 010 L pour le prix de 44 000 francs ; que s'il n'est pas prouvé que X... a lui-même falsifié l'attestation litigieuse, il est en revanche démontré qu'il en a fait usage, puisqu'il résulte des déclarations de M. Z..., auquel le faux document a été remis lors de l'acquisition du bateau au mois de septembre 1988, que c'était le prévenu en personne qui lui avait donné les papiers du constructeur et de celles de M. A..., auquel le document non altéré devait revenir que le prévenu lui avait affirmé que son attestation avait été égarée ; que X... ne pouvait ignorer que l'attestation ainsi remise à son client, M. Z..., comportant une fausse désignation du bateau, puisque n'ayant pas été réglé son fournisseur, il n'avait pu, de par les accords passés entre sa société et ce dernier, être en possession de la véritable attestation concernant l'objet vendu ;
"alors que l'intention frauduleuse suppose la conscience de ce
que l'altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à autrui ; que la cour d'appel ne pouvait juger le demandeur coupable d'usage de faux sans constater qu'il aurait eu conscience de l'éventualité d'un préjudice" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, et qui, notamment, relèvent que l'infraction commise a causé un préjudice à la SA Bateaux Ocqueteau, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'usage de faux en écriture dont le prévenu a été déclaré coupable ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi de la SA Bateaux Ocqueteau ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé André X... du chef du délit d'abus de confiance qui lui était reproché ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que la SA Ocqueteau, pour trouver l'écoulement de ses bateaux, les remettait à la SARL Montvaux, en ayant convenu avec celle-ci qu'elle ne les paierait qu'après les avoir vendus ;
"que X... avait donc la possibilité de négocier les bateaux au prix qui lui convenait ; qu'il en encaissait directement le montant ; qu'après réception de la facture, il payait aux établissements Ocqueteau le prix du bateau et que, suite au règlement de la facture, le fabricant lui délivrait les attestations de construction et de jauge correspondantes ;
"que, dans le langage usuel du commerce, on dit alors que les marchandises sont remises en dépôt, que l'écrit constatant ces conventions emploie ordinairement cette expression et qu'en l'espèce, les bordereaux de livraison des bateaux, en date du 11 avril et du 12 juillet 1988, portaient bien la mention "en dépôt" ;
"qu'en droit, cependant, une telle convention ne caractérise pas le contrat de dépôt défini par l'article 1915 du Code civil, pour la raison péremptoire que celui qui reçoit une chose pour la vendre, à charge pour lui de remettre le prix quand la vente a eu lieu, n'a pas l'obligation de la conserver et de la rendre en nature ;
"alors que la convention par laquelle un intermédiaire commerçant prend une marchandise en dépôt à charge de la restituer en nature s'il ne parvient pas à trouver un acquéreur désireux de l'acquérir et qui n'en deviendra propriétaire que si le déposant se dessaisit contre paiement du prix des documents sans lesquels l'acquéreur ne peut faire procéder à l'immatriculation à son nom et en qualité de propriétaire de la marchandise, ne perd pas son caractère de contrat de dépôt au sens de l'article 408 du Code pénal dès l'instant qu'à défaut d'immatriculation exigée par la réglementation en vigueur, la marchandise faisant l'objet du contrat ne peut ou bien être mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, ou bien être utilisée pour la navigation s'il
s'agit d'un bateau, et ce, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par l'usage ou autrement ;
"qu'en pareil cas, l'intermédiaire commerçant dépositaire ne se voit conférer qu'une mission d'entremise et non pas investi d'un mandat de négocier une vente parfaite comme s'il était propriétaire du bateau en mesure de se substituer au déposant propriétaire pour délivrer les documents dont s'agit contre remise immédiate du prix ;
"d'où il suit qu'en substituant à l'analyse exacte des conventions intervenues entre les parties, telle qu'elle avait été donnée par les premiers juges, une analyse qui en dénature les termes clairs et précis, et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de relaxe du prévenu" ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il n'y a dépôt, au sens des dispositions combinées des articles 1915 du Code civil et 408 du Code pénal, qu'autant que la garde de la chose remise constitue la fin principale du contrat ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les juges ont souverainement constaté que la fin principale du contrat était la vente de la marchandise remise ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation par refus d'application des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale, violation par fausse application des articles 509 et 515 du même Code, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer la décision entreprise sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la SA Ocqueteau, fondée sur l'infraction d'usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, le préjudice n'ayant pas été chiffré ;
"au motif que la victime n'ayant pas chiffré son préjudice fondé sur cette infraction, aucun montant ne peut lui être attribué ;
"alors que la cour d'appel qui est saisie de l'appel d'un jugement ayant alloué à la partie civile la somme de 95 175 francs en réparation du préjudice découlant du comportement délictueux du prévenu, déclaré coupable du délit d'abus de confiance et du délit d'usage de faux en écriture privée -le premier cas de ces délits ayant été commis pour partie au moyen du second- ne peut légalement refuser de réparer le préjudice souffert par la partie civile, au motif qu'en cause d'appel, la partie civile n'a pas spécialement chiffré la portion de son préjudice imputable au seul délit d'usage de faux en prévision d'une éventuelle réformation du jugement entrepris et de la seule relaxe du prévenu du chef du délit d'abus de confiance" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que l'action civile, accordée à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, est recevable pour tous chefs de dommages qui découlent des faits, objet de la poursuite ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir
les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'André X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné pour abus de confiance et usage de faux en écriture privée par les premiers juges qui, sur les conclusions de la partie civile, ont, en réparation du préjudice résultant de ces infractions, fixé à 95 175 francs le montant de l'indemnité lui revenant ;
Que la partie civile appelante a conclu à la confirmation du jugement sur l'action publique, et présenté, devant la juridiction du second degré, comme elle l'avait fait en première instance, une demande globale ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable du seul usage de faux en écriture privée et constaté que cette infraction avait causé un préjudice à la SA Bateaux Ocqueteau, l'arrêt attaqué énonce que "la victime n'ayant pas chiffré son préjudice fondé sur cette infraction, aucun montant ne peut lui être alloué" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'il appartient au juge répressif d'ordonner les mesures d'instruction dont il constate la nécessité, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, reconnaître l'existence d'un préjudice et en refuser l'indemnisation qui était demandée, a méconnu les principes et textes précités ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
I - Sur le pourvoi d'André Y... ;
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de la SA Bateaux Ocqueteau ;
6&6&StandardBP-8IID)6&6&StandardBP-8IID)
vCASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 27 février 1992, mais en ses seules dispositions par lesquelles la partie civile a été déboutée de sa demande de réparation du préjudice du chef d'usage de faux en écritures privées ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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