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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-42.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.683

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pierre Bucau, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Alfredo Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Pierre Bucau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991), que M. X..., engagé le 25 septembre 1985 en qualité de plombier par la société Pierre Bucau, a été licencié le 23 février 1989 pour faute grave consistant à avoir refusé de quitter le chantier complétement achevé sur lequel il se trouvait, pour rejoindre un nouveau chantier ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts au salarié au motif que la faute grave alléguée n'était pas établie, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer, que la société ne produisait qu'un seul témoignage, sans se prononcer sur sa valeur probante, sans analyser même sommairement, le témoignage visé et sans même préciser les faits qui y étaient rapportés, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision prévue à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en imputant à la société la charge de prouver que le refus par le salarié de quitter le chantier n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, aux termes duquel il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles, ce dont il résulte, que le juge ne peut faire porter la charge de la preuve sur l'une des parties plutôt que sur l'autre ; alors, enfin, que l'absence de gravité des fautes alléguées n'autorisait pas les juges du fond à en déduire, sans motivation, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Pierre Bucau, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-24 | Jurisprudence Berlioz