Cour de cassation, 16 mars 1995. 95-60.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.392
Date de décision :
16 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Val-d'Oise, domicilié préfecture du Val-d'Oise à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance d'Ecouen, en matière électorale, au profit de M. Thierry X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 25 du Code électoral et 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Thierry X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Moisselles, le Tribunal se borne à énoncer qu'un jugement du Tribunal de ce siège, passé en force de chose jugée a été rendu le 7 mars 1994 ;
qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audience qu'il n'y a aucun élément nouveau dans la situation de l'électeur, telle qu'elle a déjà été examinée et jugée ;
que le litige porte sur le même objet et se fonde sur la même cause, avec la même partie agissant en la même qualité ;
que le moyen tiré par l'électeur de l'autorité de la chose jugée est donc recevable ;
Qu'en statuant ainsi, sans apprécier lui-même les éléments qui lui étaient soumis, le juge a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ecouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ecouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumone, greffier de chambre.
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