Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16487 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN2P
[X] [H]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anabelen IGLESIAS
- [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 27 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4095.
APPELANTE
Madame [X] [H], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010254 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),
Ayant Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Non comparant
INTIME
[3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Mme [X] [H] mère de:
* [V] [O], né le 17 janvier 2006,
* [L] [O], née le 18 août 2009,
* [F] [N], né le 24 juin 2016,
a bénéficié de la [4] de prestations sociales et familiales sur la période de juin 2017 à novembre 2018.
Elle est mariée avec M. [S] [N], père de son dernier enfant, depuis le 16 juin 2018.
A la suite du contrôle de sa situation, la [4] lui a notifié sa décision en date du 29 novembre 2018 retenant un indu de prestations pour un montant total de 11 474.47 euros.
Après rejet le 10 avril 2019 par la commission de recours amiable saisie de sa contestation, Mme [B] [N] a saisi le 28 mai 2019 le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours de Mme [B] [N] recevable, a:
* débouté Mme [B] [N] de ses demandes,
* condamné Mme [B] [N] à payer à la [4] la somme restante de 5 091.30 euros sur l'indu d'allocations de soutien familial et d'allocations familiales,
* condamné Mme [B] [N] aux dépens.
Mme [B] [N] a interjeté appel a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien qu'ayant transmis par voie électronique le 28 novembre 2022, ses conclusions, Mme [H], qui n'a pas sollicité de dispense de comparution, n'a pas été représentée à l'audience du 29 mars 2023 alors que l'avis de fixation en date du 11 octobre 2022 l'avait informée de la date e celle-ci.
La [4], bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 29 mars 2022, ainsi que cela résulte de l'avis réceptionné le 18 octobre 2022, n'y a pas été représentée. Elle n'a pas davantage adressé à la cour de demande de dispense de comparution, ni de conclusions et pièces régulièrement portées à la connaissance de l'appelante.
MOTIFS
Alors que l'affaire a été fixée le 13 octobre 2022 à l'audience du 29 mars 2023, par l'avis de fixation impartissant aux parties, pour dépôt de leurs conclusions respectives, le calendrier suivant:
* pour l'appelante, avant le 30 novembre 2022,
* pour l'intimée avant le 31 janvier 2022,
l'appelante qui a certes conclu dans le délai imparti, n'a pas soutenu à l'audience, alors que la procédure est orale, ses conclusions et l'intimée n'a accompli quant à elle aucune diligence.
Ce manque de diligences des parties fait obstacle à ce que l'affaire soit en état d'être jugée.
En l'absence de toute demande de jugement au fond de l'affaire, il y a lieu d'ordonner sa radiation, son rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante, avec dépôt de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt de ses conclusions de l'appelante, au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier Le Président
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